Décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 portant création d’une instance supérieure indépendante pour les élections.


Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocats, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des notaires, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant organisation de la profession d’huissiers de justice, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
 
Article premier - Est créée une instance publique indépendante appelée « l’ instance supérieure indépendante pour les élections » qui supervisera les élections d’une assemblée nationale constituante et dont la mission s’achèvera avec l’annonce des résultats définitifs des dites élections.
 
Art. 2 - L’instance supérieure indépendante pour les élections veille à assurer des élections démocratiques, pluralistes, honnêtes et transparentes.
 
Art. 3 - L’instance supérieure indépendante pour les élections est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Ses ressources sont constituées par des fonds accordés par l’Etat à cet effet. Sont soumises au contrôle à posteriori de la Cour des Comptes, toutes les opérations financières effectuées par l’instance. La Cour des Comptes publiera, après avoir terminé l’opération de contrôle, un rapport financier au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L’instance supérieure indépendante pour les élections dispose d’un budget propre. Ses dépenses sont imputées sur un compte ouvert en son nom et géré par son président sous le contrôle de deux membres de la cour des comptes et un expert comptable.
Les dépenses de l’instance sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques et des dispositions relatives aux marchés publics.
L’instance est tenue de publier son rapport financier au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur son site web à la fin du processus électoral.
 
Art. 4 - L’instance supérieure indépendante pour les élections prépare les élections, les supervise et contrôle les opérations électorales. A cet effet, elle veille à :
- assurer l’application du décret-loi relatif aux élections d’une assemblée nationale constituante,
- proposer la répartition des circonscriptions électorales qui sera fixée par décret après avis de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
- préparer le calendrier électoral,
- arrêter les listes des électeurs,
- garantir le droit de vote à tous les citoyens et citoyennes,
- garantir le droit d’éligibilité selon les conditions légales y afférentes,
- recevoir les demandes de candidatures aux élections,
- assurer le suivi des campagnes électorales et veille à assurer l’égalité entre tous les candidats et candidates,
- organiser des campagnes pour vulgariser le processus électoral et inciter à la participation aux élections,
- contrôler le processus électoral le jour du déroulement des élections et suivre les opérations de vote et de dépouillement,
- recevoir et statuer sur les recours conformément aux dispositions du décret-loi relatif aux élections de l’assemblée nationale constituante,
- accréditer les observateurs et les contrôleurs tunisiens aux bureaux de vote,
- accréditer les observateurs internationaux à condition qu’ils soient des représentants d’associations et d’organisations internationales,
- annoncer et déclarer les premiers résultats des élections et publier les résultats définitifs,
- élaborer et publier un rapport sur le déroulement des élections.
 
Art. 5 - L’instance supérieure indépendante pour les élections se compose :
- d’une commission centrale ayant son siège à Tunis,
- des sous-commissions au niveau des circonscriptions électorales dont les sièges sont situés aux chefs-lieux des gouvernorats et aux sièges des missions diplomatiques.
La commission centrale fixe la composition et la structure des sous-commissions.
 
Art. 6 - Les membres de l’instance doivent remplir les conditions suivantes :
- la qualité d’électeur,
- l’expérience dans le domaine des élections,
- la compétence, l’impartialité, l’indépendance et l’honnêteté,
- la disponibilité à plein temps pour exercer leurs fonctions au sein de l’instance,
- ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du Rassemblement Constitutionnel Démocratique durant les dix dernières années ou ne pas être impliqué dans l’appel de l’ex-président de la République à présenter sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel en 2014.
 
Art. 7 - L’instance supérieure indépendante pour les élections est assistée par une structure administrative, financière et technique dont elle fixera l’organisation et les modalités de fonctionnement et qui sera soumise à son autorité directe.
Toutes les autorités publiques sont appelées à apporter à l’instance toutes les facilités dont elle a besoin pour accomplir ses missions.
L’instance supérieure indépendante pour les élections établit son règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
 
Art. 8 - l’instance supérieure indépendante pour les élections se compose de seize (16) membres désignés par décret et choisis comme suit :
- trois (3) magistrats choisis par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi six (6) candidats dont la moitié est proposée respectivement par l’association des magistrats tunisiens et le syndicat des magistrats à parts égales parmi les conseillers du tribunal administratif, les conseillers de la cour des comptes, et les magistrats du troisième grade de l’ordre judiciaire,
- trois (3) membres choisis par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi six (6) candidats proposés par le conseil de l’ordre national des avocats,
- un membre parmi les notaires choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi deux (2) candidats proposés par la chambre nationale des notaires,
- un membre parmi les huissiers de justice choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi deux (2) candidats proposés par l’ordre national des huissiers de justice,
- un membre choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi deux (2) candidats proposés par l’ordre des experts comptables de Tunisie,
- un membre spécialisé en communication choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi deux (2) candidats proposés par le syndicat des journalistes Tunisiens,
- deux (2) membres représentant les organisations non-gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l’Homme choisis par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi une liste de candidatures présentée par les dites organisations à l’instance,
- un membre représentant les Tunisiens à l’étranger choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi une liste de candidatures présentée à l’instance,
- un membre spécialisé en informatique choisi par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique parmi une liste de candidatures présentée à l’instance,
- deux (2) membres parmi les professeurs universitaires choisis par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, parmi une liste de candidatures présentée à l’instance.
Le dépôt des candidatures est effectué dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date de publication de présent décret-loi. L’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique veille au respect du principe de parité entre hommes et femmes.
Dans le cas de non dépôt des candidatures dans le délai sus-indiqué, l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique choisit directement les membres parmi ceux répondant aux conditions prévues ci-dessus.
 
Art. 9 - L’instance est présidée par un président qui la représente auprès des tiers et qui est élu par la majorité des membres de sa commission centrale.
La commission centrale élit à la majorité de ses membres un vice-président et un secrétaire général afin d’assister le président dans ses missions.
 
Art. 10 - La qualité de membre de l’instance supérieure indépendante pour les élections n’est pas cumulable avec :
- la qualité de membre du gouvernement,
- le poste de gouverneur ou secrétaire général de gouvernorat ou premier délégué ou délégué ou chef de secteur,
- un poste exécutif dans un établissement ou une entreprise publique,
- la candidature à l’assemblée nationale constituante,
- l’appartenance à des partis politiques.
Le président et les membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections ne peuvent, durant la période de l’exercice de leurs fonctions, exercer aucun travail ou activité portant atteinte à l’impartialité de l’instance et son indépendance.
L’instance supérieure indépendante pour les élections décide, en cas de manquement de l’un de ces membres aux obligations indiquées ci-dessus, de mettre fin à ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres et procède à son remplacement selon les mêmes conditions prévues par l’article 8 du présent décret-loi.
 
Art. 11 - Le président et les membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des faits en relation avec leurs activités ou avec l’exercice de leurs missions au sein de l’instance sans avoir sa permission à la majorité des deux tiers de ses membres.
 
Art. 12 - L’instance supérieure indépendante pour les élections se réunit à la demande de son président ou d’un tiers de ses membres.
Ses réunions sont tenues au moins en présence de la majorité absolue de ses membres et ses décisions sont prises par consensus et à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres.
 
Art. 13 - L’instance supérieure indépendante pour les élections présente un rapport détaillé à propos du déroulement des élections qu’elle publiera avec l’annonce des résultats définitifs au Journal Officiel de la République Tunisienne et au site web de l’instance.
 
Art. 14 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
 
Tunis, le 18 avril 2011.
 
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

Leave a Reply