Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique du budget promulguée par la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi organique du budget des collectivités locales n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 68- 8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle que modifiée par la loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, en application de l'article 68 bis du code de la comptabilité publique.
Art. 2 - Le conseil national des normes des comptes publics est présidé par le ministre des finances ou une personne déléguée par le ministre des finances et il comprend un comité, des commissions permanentes et un secrétariat général.
Les modalités de coordination entre lesdites structures du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par arrêté du ministre des finances.
Les modalités de coordination entre lesdites structures du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par arrêté du ministre des finances.
Art. 3 - Le conseil national des normes des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur les normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique. Les normes des comptes publics applicables aux dites entités s'inspirent des normes comptables internationales.
Les projets des normes sont élaborés et présentés par les ministères compétents ou par les organes du conseil des normes des comptes publics lui-même.
Le conseil émet également un avis sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux comptes publics et les études y afférentes.
Les projets des normes sont élaborés et présentés par les ministères compétents ou par les organes du conseil des normes des comptes publics lui-même.
Le conseil émet également un avis sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux comptes publics et les études y afférentes.
Art. 4 - Le conseil national des normes des comptes publics soumet un rapport annuel sur ses travaux à la Présidence du gouvernement.
Chapitre premier
Du comité du conseil national des normes des comptes publics
Art. 5 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics est composé des membres suivants :
* Le président du conseil national des normes des comptes publics,
* Le premier président de la cour des comptes : membre,
* Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement : membre,
* Le président du comité général de l'administration du budget de l'Etat : membre,
* Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur : membre,
* Le chef du contrôle général des finances : membre,
* Le trésorier général de Tunisie : membre,
* Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
* Deux experts comptables membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membres,
* Deux enseignants universitaires choisis par le ministre des finances sur la base de leurs compétences : membres,
* Deux membres du conseil national de la comptabilité, autres que les membres sus-indiqué dans le présent article : membres.
* Le président du conseil national des normes des comptes publics,
* Le premier président de la cour des comptes : membre,
* Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement : membre,
* Le président du comité général de l'administration du budget de l'Etat : membre,
* Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur : membre,
* Le chef du contrôle général des finances : membre,
* Le trésorier général de Tunisie : membre,
* Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
* Deux experts comptables membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membres,
* Deux enseignants universitaires choisis par le ministre des finances sur la base de leurs compétences : membres,
* Deux membres du conseil national de la comptabilité, autres que les membres sus-indiqué dans le présent article : membres.
Art. 6 - Les membres indiqués dans les tirets 8, 9, 10 et 11 dans l'article 5 du présent décret gouvernemental sont désignés sur proposition des parties concernées.
A l'exception des membres désignés en leur qualité, les membres du comité du conseil national des normes des comptes publics, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
A l'exception des membres désignés en leur qualité, les membres du comité du conseil national des normes des comptes publics, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Art. 7 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date prévue de la réunion du comité.
Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée dont la présence est utile pour les délibérations du comité du conseil relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature consultative et sans possibilité de vote.
Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée dont la présence est utile pour les délibérations du comité du conseil relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature consultative et sans possibilité de vote.
Art. 8 - Le comité du conseil adopte les avis relatifs aux projets de normes des comptes publics ou les projets de modification de ces normes à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité adopte aussi le rapport annuel d'activité du conseil.
Chapitre II
Des commissions permanentes du conseil national des normes des comptes publics
Des commissions permanentes du conseil national des normes des comptes publics
Art. 9 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics met en place les commissions permanentes suivantes :
- la commission des normes des comptes de l'Etat,
- la commission des normes des comptes des collectivités locales,
- la commission des normes des comptes des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.
Les commissions permanentes susvisées sont chargées de préparer les études relatives aux missions du conseil ainsi que les projets des normes des comptes publics. Les séances de ces commissions sont organisées selon une périodicité fixée par le règlement intérieur.
Ces commissions permanentes sont composées d'un président et de membres désignés par le comité du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts du secteur privé choisis selon leurs compétences.
Ces commissions permanentes peuvent être assistées par des groupes de travail temporaires qui sont créés sur proposition des présidents desdites commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets particuliers.
- la commission des normes des comptes de l'Etat,
- la commission des normes des comptes des collectivités locales,
- la commission des normes des comptes des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.
Les commissions permanentes susvisées sont chargées de préparer les études relatives aux missions du conseil ainsi que les projets des normes des comptes publics. Les séances de ces commissions sont organisées selon une périodicité fixée par le règlement intérieur.
Ces commissions permanentes sont composées d'un président et de membres désignés par le comité du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts du secteur privé choisis selon leurs compétences.
Ces commissions permanentes peuvent être assistées par des groupes de travail temporaires qui sont créés sur proposition des présidents desdites commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets particuliers.
Art. 10 - Le président du conseil peut, sur proposition des présidents des commissions permanentes, faire appel à des compétences parmi le personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, après accomplissement des procédures énoncées à l'article 7 bis du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 cité ci-dessus.
Chapitre III
Du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics
Du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics
Art. 11 - Les travaux du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics sont assurés par le ministère chargé des finances.
Art. 12 - Le secrétariat général, sous l'autorité du président du conseil, prépare les travaux du conseil national des normes des comptes publics et gère son fonctionnement. Il est chargé notamment de :
- l'établissement des rapports destinés au comité du conseil,
- la préparation des travaux des assemblées plénières du conseil,
- l'établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil, des commissions permanentes et des groupes de travail,
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil,
- la coordination des travaux des commissions permanentes et des groupes de travail,
- l'établissement d'un rapport annuel des travaux du conseil à soumettre au comité du conseil pour approbation.
- l'établissement des rapports destinés au comité du conseil,
- la préparation des travaux des assemblées plénières du conseil,
- l'établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil, des commissions permanentes et des groupes de travail,
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil,
- la coordination des travaux des commissions permanentes et des groupes de travail,
- l'établissement d'un rapport annuel des travaux du conseil à soumettre au comité du conseil pour approbation.
Chapitre IV
Des dépenses du conseil national des normes des comptes publics
Des dépenses du conseil national des normes des comptes publics
Art.13 - Les dépenses du conseil national des normes des comptes publics, sont imputées sur le budget de l'Etat au niveau du chapitre réservé au ministère chargé des finances.
Art.14 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
Habib Essid