Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,Vu les articles 28 et 57 de la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que modifiée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006 et notamment son article 32,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents,Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l'article 28 de la constitution,Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Est créée une instance nationale indépendante dénommée « l'instance nationale pour la réforme du secteur de l'information et de la communication »
.Art. 2 - L'instance se charge d'émettre des propositions sur la réforme du secteur de l'information et de la communication tout en observant les normes internationales en matière de liberté d'expression. Elle se charge notamment :- d’évaluer l'état du secteur de l'information dans toutes ses composantes,- proposer des scénarios pour assurer la mise à niveau des institutions des médias et de la communication afin d'atteindre les objectifs de la révolution et de préserver le droit du peuple à une information libre, pluraliste et neutre,- proposer les textes législatifs nécessaires pour atteindre les objectifs précités entre autre la création d'organismes indépendants de régulation dans le secteur de la presse écrite, le secteur audiovisuel et le secteur de la presse électronique,- d’informer les parties concernées et le public des résultats de l'évaluation et des propositions,- d’émettre son avis sur les demandes présentées pour la création de chaînes radiophoniques ou télévisées, en attendant la promulgation d’un texte spécifique à cet effet.
Art. 3 - L'instance se compose :- d'un président nommé par décret parmi les personnalités dans le secteur de l'information et de la communication connues par leur compétence et indépendant,- de membres dont le nombre ne soit pas inférieur à huit, choisis par le président de l'instance parmi les professionnels, les expérimentés et les spécialistes des secteurs de l'information, de la communication et de droit, et ce, après concertation des instances et organisations concernées de la société civile.Le président et les membres de l'instance sont nommés par décret.
Art. 4 - L'instance nationale pour la réforme du secteur le l'information et de la communication se réunie périodiquement et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président ou son suppléant qui fixe l'ordre du jour après concertation de ses membres.
Art. 5 - Est abrogé la loi n° 2008-30 du 2 mai 2008 relative au conseil supérieur de la communication et les textes subséquents qui l'ont modifiée ou complétée.
Art. 6 - Les biens du conseil supérieur de la communication sont transmis à l'Etat qui assume les engagements qui sont à sa charge.
Art. 7 - Les frais relatifs au fonctionnement de l'instance nationale pour la réforme du secteur de l'information et de la communication sont imputés sur le budget du Premier ministère.
Art. 8 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet immédiatement.
Tunis, le 2 mars 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ