Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, relative à la loi de finances pour l’année 2006 et notamment son article 65,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 31 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu la loi n ° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 et notamment son article 6,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, tel que modifié et complété par le décret n° 2005- 3144 du 6 décembre 2005,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, relative à la loi de finances pour l’année 2006 et notamment son article 65,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 31 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu la loi n ° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 et notamment son article 6,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, tel que modifié et complété par le décret n° 2005- 3144 du 6 décembre 2005,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - L'Etat émet un emprunt obligataire national selon les conditions et les procédures arrêtées par le présent décret, destiné à la couverture d'une partie des besoins du budget de l'Etat pour l'année 2014.
Art. 2 - La souscription à l'emprunt obligataire national et son remboursement se feront en dinar tunisien. Les souscriptions se feront à travers des comptes ouverts à ces fins chez les intermédiaires agréés administrateurs, parmi les sociétés d'intermédiation en bourse et les établissements de crédit agréés en qualité de banques.
Art. 3 -La date d'ouverture et de clôture des souscriptions à l'emprunt obligataire national et les conditions de souscription seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Art. 4 - La souscription à l'emprunt obligataire national peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :
Catégorie « A » : D'une durée de remboursement de cinq ans, dont une année de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars. Le principal des titres sera amorti en quatre tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance deux années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 5.95% l'an.
La catégorie « A » Est réservée aux souscriptions des personnes physiques.
Catégorie « B » : D'une durée de remboursement de sept ans, dont deux années de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal des titres sera amorti en cinq tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance trois années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 6.15% l'an.
Catégorie « C » : D'une durée de remboursement de dix ans, dont deux années de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal des titres sera amorti en huit tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance trois années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 6.35 % l'an.
Catégorie « A » : D'une durée de remboursement de cinq ans, dont une année de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars. Le principal des titres sera amorti en quatre tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance deux années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 5.95% l'an.
La catégorie « A » Est réservée aux souscriptions des personnes physiques.
Catégorie « B » : D'une durée de remboursement de sept ans, dont deux années de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal des titres sera amorti en cinq tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance trois années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 6.15% l'an.
Catégorie « C » : D'une durée de remboursement de dix ans, dont deux années de grâce et d'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal des titres sera amorti en huit tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance trois années après la date de clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal de 6.35 % l'an.
Art. 5 - La souscription aux trois catégories "A", "B" et " C" se fera au pair.
Art. 6 - Les Tunisiens non-résidents peuvent souscrire et acquérir les titres de l'emprunt en dinar, par débit de leurs comptes étrangers ouverts chez les banques en devise ou en dinar convertible ou par virement bancaire de l'étranger. Les détenteurs de ces titres peuvent transférer le principal et les intérêts y afférents selon la règlementation des changes en vigueur.
Art. 7 - L'emprunt est admis aux opérations de la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières qui sera chargée de la tenue des registres des souscripteurs à l'emprunt en tant qu'intermédiaire agréé mandaté conformément à l'article 16 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001. Les titres de l'emprunt sont négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Art. 8 - Les frais relatifs à cet emprunt seront imputés sur les crédits de la dette publique et seront déduits du produit de l'emprunt.
Art. 9 - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa