Loi organique n°26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Au nom du peuple, 
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

Article premier - La présente loi organique vise à prévenir et à lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent. Elle soutient également les efforts internationaux dans ce domaine, conformément aux normes internationales, et dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne. 
Art. 2 - Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne, dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire. 
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants : 
* Entente : tout complot formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre une des infractions prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot. 
* Organisation : groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi sur le territoire national ou à l’étranger. 
* Infraction transnationale : est considérée une infraction transnationale dans les cas suivants : 
- si elle est commise sur le territoire national et dans un ou plusieurs autres Etats étrangers, 
- si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite, la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats étrangers,
- si elle est commise dans un Etat étranger et que l’organisation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
- si elle est commise sur le territoire national par une entente ou une organisation qui pratique des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,
- si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur le territoire national. 
* Territoire national : les espaces terrestres, marins et aériens sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément aux traités internationaux ratifiés. 
Le territoire national comprend également les aéronefs immatriculés dans le territoire de l’Etat ainsi que les navires battant son pavillon quelque soit le lieu où ils se trouvent. 
* Aéronef en vol : est considéré un aéronef en état de vol dès l’embarquement des passagers et la fermeture de toutes ses portes extérieures jusqu’au moment de l’ouverture de l’une de ces portes pour leur débarquement. En cas d’atterrissage forcé, l’aéronef est toujours considéré en état de vol jusqu’à la prise en charge, par les autorités compétentes, de l’aéronef, des passagers et de la cargaison. 
* Aéronef en service : est considéré un aéronef en service dès que le personnel de l’aérodrome et les membres de l’équipage entament son équipement pour le vol et jusqu’à l’expiration de vingt-quatre heures après tout atterrissage. Dans tous les cas, l’état de service comprend toute la durée où l’aéronef est en état de vol.
* Personnes jouissant d’une protection internationale : les personnes, ci-dessous mentionnées, lorsqu’elles se trouvent dans un Etat étranger,
1. Un Chef d’Etat ou un membre d’une instance, remplissant en vertu de la constitution de l’Etat concerné, les fonctions de chef d’Etat ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, 
2. Un Chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, 
3. Tout représentant ou fonctionnaire d’un Etat ou fonctionnaire ou personnalité accréditée auprès d’une organisation intergouvernementale, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les cas où il a droit, à une protection spéciale conformément au droit international.
* Plates-formes fixes situées sur le plateau continental : une île artificielle ou un établissement ou structure permanente fixée au fond de la mer aux fins d’exploration ou d’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques. 
* Biens : les biens obtenus par tout moyen quelque soit leur nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, les revenus et les bénéfices qui en découlent ainsi que les titres, les documents et les actes juridiques, matériels ou électroniques, qui prouvent la propriété de ces biens ou l'existence d’un droit sur ces biens ou s’y rapportant. 
* Gel : l’interdiction temporaire d’aliénation, de conversion, de disposition de biens, de transmission ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire de ces biens sur décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative compétente. 
* Confiscation : La privation permanente, totale ou partielle des biens, basée sur une décision rendue par un tribunal. 
* Matières nucléaires : le plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 85%, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes se trouvant dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments précités. 
* Installation nucléaire :
1- Tout réacteur nucléaire, y compris les réacteurs installés à bord de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’engins spatiaux utilisés comme source d’énergie servant à propulser ces navires, véhicules, aéronefs ou engins spatiaux, ou à toute autre fin. 
2- Toute installation ou moyen de transport utilisés pour produire, stocker, traiter, transporter, utiliser, manipuler, et se débarrasser des matières radioactives, qui peuvent s’ils ont été endommagés ou mal utilisés, libérer de grandes quantités de radiations ou de matières radioactives. 
* Matières radioactives : les substances nucléaires ou autre substances radioactives contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément et 
qui est une opération accompagnée d’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et ainsi que les particules neutroniques, et qui peuvent, du fait de leurs propriétés radioactives ou fissiles, causer la mort ou des préjudices corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
* Armes biologiques : agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines nonobstant l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas justifiées par des fins prophylactiques, de prévention ou d’autres fins pacifiques, ainsi que des armes, ou des vecteurs de contamination destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. 
* Personne morale : toute entité dotée de ressources propres et d’un patrimoine autonome, distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.
Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis au code de la protection de l'enfant. 
CHAPITRE PREMIER
De la lutte contre le terrorisme et sa répression
Section 1 - Dispositions générales
Art. 5 - Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et encourt la moitié des peines y afférentes, quiconque, incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger éventuel de leur commission. 
Si la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans. 
Est coupable d'infractions terroristes prévues par la présente loi, et puni de la moitié des peines y afférentes, quiconque s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution. 
Art. 6 – La surveillance administrative est impérativement prononcée à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes prévues par la présente loi pour une période minimale de trois ans, sans toutefois, excéder dix ans à moins que la juridiction ne décide de réduire cette peine au-dessous du minimum légal.
Cela n’empêche le prononcé de toutes ou parties des peines complémentaires prévues par la loi.
Art. 7 - La personne morale est poursuivie, si la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi représente la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu'elle fournit un soutien, quelque soit sa forme, à des personnes, à des organisations ou à des activités liées aux infractions terroristes prévues par la présente loi. 
La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus des crimes terroristes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques. 
Le tribunal prononce également l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononce sa dissolution. 
Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associés ou ses agents, si leur responsabilité personnelle ait été établie. 
Art. 8 - Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à une organisation terroriste ou à une entente ou celui qui a un projet individuel dont l’objectif est de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend l’initiative 
de communiquer aux autorités compétentes, des renseignements ou des informations permettant de dévoiler l'infraction et d'en éviter l'exécution. 
Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une durée minimale de deux ans, sans, toutefois, excéder cinq ans, à moins que le tribunal ne décide de réduire cette peine au dessous du minimum légal. 
Art. 9 - Est puni, de la moitié des peines prévues principalement pour l’infraction terroriste ou l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à une organisation terroriste ou à une entente ou celui qui a un projet individuel dont l’objectif est de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, si les renseignements et les informations communiqués, aux autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites, de l’instruction ou au cours du procès, ont permis de mettre un terme à des infractions terroristes ou à des infractions qui y sont connexes, ou d'éviter un meurtre, ou d'identifier tout ou partie de ses auteurs ou de les arrêter. 
La peine est de vingt ans d'emprisonnement, si la peine principale est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. 
Art. 10 - Sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants, la peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si : 
- elle est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, 
- elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, 
- elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, 
- elle est commise en y utilisant un enfant, 
- elle est commise par une entente ou une organisation terroriste, 
- il s’agit d’un crime transnational. 
Art. 11 - Si plusieurs infractions terroristes sont commises dans un même but et se rattachant les unes aux autres, l’auteur encourt une peine pour chacune d’elles à part. 
Si plusieurs infractions terroristes distinctes sont commises, l’auteur est puni pour chaque infraction à part.
Art. 12 - Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions terroristes, après avoir purgé sa peine. 
Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans, en cas de condamnation pour délit, et à vie en cas de condamnation pour crime. 
Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix milles dinars à cinquante mille dinars. 
La tentative est punissable. 
Section 2
Des infractions terroristes et 
des peines encourues
Art. 13 - Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s'en abstenir.
Art. 14 - Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, l’un des actes suivants : 
Premièrement : un meurtre, 
Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences prévues par les articles 218 et 319 du code pénal, 
Troisièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences, non prévues par le deuxième cas, 
Quatrièmement : causer des dommages au siège d’une mission diplomatique, consulaire ou d’une organisation internationale, 
Cinquièmement : porter atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement, de façon à compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et environnemental ou des ressources naturelles ou de mettre en péril la vie des habitants ou leur santé, 
Sixièmement : Ouvrir, intentionnellement, les déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces barrages ou dans les installations d'eau dans le but de porter préjudice aux habitants,
Septièmement : causer des dommages aux propriétés publiques ou privées, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport ou de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics, 
Huitièmement : accusation d’apostasie ou en faire appel, ou inciter à la haine, à l’animosité entre les races, les doctrines et les religions ou en faire l’apologie.
Est puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le premier cas, ou si les actes, mentionnés dans les autres cas, ont causé la mort d’une personne.
Est puni d’emprisonnement à vie et d’une amende de cent cinquante mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le troisième cas ou si les actes, prévus dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le troisième cas. 
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si les actes, dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le deuxième cas. 
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque commet l’un des actes prévus par le quatrième, cinquième, sixième et septième cas. 
Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à dix mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le deuxième ou le huitième cas. 
Art. 15 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants : 
1. Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si l’acte de violence rentre dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal et de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef,
2. S’emparer ou prendre le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’un aéronef civil en service ou en vol,
3. Détruire ou causer des dommages à un aéronef civil en service, entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol,
4. Placer ou faire placer sur un aéronef civil en service, par quelque moyen que ce soit, des dispositifs ou des substances de nature à le détruire ou lui causer des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, 
5. Détruire, endommager ou entraver le fonctionnement des installations de navigation aérienne, de nature à compromettre la sécurité des aéronefs civils en vol,
6. Utiliser un aéronef civil en service ou en vol dans le but de provoquer un préjudice corporel ou un dommage aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 2 à 6 a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 1 à 6 a causé des préjudices corporels, ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’un de ces actes prévus a causé la mort d’une personne. 
Art. 16 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, intentionnellement, transporte ou facilite le transport à bord d’un aéronef civil : 
- des matières explosives ou radioactives, en ayant connaissance que l’objectif de leur utilisation est de causer la mort, un préjudice corporel ou des dommages sur les propriétés ou l’environnement ou les ressources vitales,
- une arme biologique ou nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance de cause,
- des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spécialement conçues ou préparées pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en ayant connaissance que l’objectif de leur utilisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties,
- des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes, qui contribuent, de manière significative à la conception, la fabrication ou la remise d’une arme biologique, nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin. 
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.
Art. 17 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants : 
- larguer ou lancer une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières explosives ou radioactives ou autres matières similaires à partir 
d’un aéronef civil en service ou en vol qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales, 
- utiliser une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières explosives ou radioactives ou autres matières similaires contre un aéronef civil en service, en vol ou à son bord qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales. 
La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.
Art. 18 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque met en danger, intentionnellement, la sécurité d’un aérodrome civil, à l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une arme, en commettant l’un des actes suivants : 
1. commettre une violence grave à l’encontre d’une personne se trouvant à l’intérieur d’un aérodrome civil, 
2. détruire ou endommager d’une manière grave les installations d’un aérodrome civil ou un aéronef civil hors service s’y trouvant, 
3. entraver les activités de navigation aérienne dans un aérodrome civil. 
La peine encourue est de vingt cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas 2 et 3 a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de un à trois a causé des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes la mort d’une personne. 
Art. 19 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars d’amende, quiconque, par quelque moyen que ce soit, s’empare ou détourne, volontairement, un navire civil. 
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque compromet, intentionnellement, la sécurité d’un navire civil lors de la navigation en commettant l’un des actes suivants : 
1. commettre un acte de violence, tels que ceux prévus par les articles 218 et 319 du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire civil, 
2. détruire ou causer des dommages à un navire civil ou à sa cargaison, 
3. placer ou faire placer, sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit, des appareils ou des substances, quelqu’en soit le type, de nature à détruire ou causer à ce navire ou à sa cargaison des dommages,
4. détruire ou endommager des servitudes de navigation maritime ou en entraver le fonctionnement,
5. utiliser, à bord d’un navire civil ou à son encontre, des matières explosives ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales, 
6. déverser, à partir d’un navire civil, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes substances dangereuses, autres que celles visées au cas précédent, en quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales,
7. utiliser un navire civil de manière à causer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte des actes prévus dans les cas de 2 à 7, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, des cas de 1 et 7, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. 
Art. 20 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, transporte, intentionnellement, de manière illégale et hors du domaine des conventions internationales ratifiées, à bord d’un navire civil, les matières suivantes : 
1. des matières explosives ou radioactives, en ayant en connaissance que l’objectif de leurs utilisations est de causer la mort, un préjudice corporel, des dommages sur les propriétés, l’environnement ou les ressources vitales ou de les en menacer,
2. une arme biologique, nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance de cause,
3. des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en ayant en connaissance que l’objectif de leur utilisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties conformément à l’accord des garanties globales de l’Agence internationale d’énergie atomique,
4. des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes qui contribuent, de manière significative, à la conception, la fabrication ou la remise d’une arme biologique ou nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin,
5. transporter une personne à bord d'un navire civil en ayant connaissance en qu'il a commis une des infractions prévues au présent article et à l’article 19 de la présente loi.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Art. 21 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque diffuse, de mauvaise foi, une fausse information, compromettant, la sécurité des aéronefs et de navires civils lors de la navigation. 
La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars, si la diffusion de cette fausse information a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne. 
Art. 22 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental. 
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque compromet, intentionnellement, la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, en commettant les actes suivants : 
1. commettre une violence, rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant sur une plate-forme fixe située sur le plateau continental. 
2. détruire ou causer des dommages à des plates-formes fixes situées sur un plateau continental.
3. placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur le plateau continental, par quelque moyen que ce soit et quelqu’en soit le type des équipements ou des substances de nature à détruire cette plate-forme ou à lui en causer des dommages.
4. utiliser, à bord d’une plate-forme fixe ou à son encontre, des matières explosives ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels, des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales,
5. déverser, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toutes substances dangereuses, autres que celles prévues au cas précédent, en quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes prévus par les cas de 2 à 5, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte, de l’un des actes prévus par les cas de 1 à 5, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. 
Art. 23 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque livre, intentionnellement, un engin explosif ou brûlant ou conçu pour diffuser des matières chimiques, biologiques, ou des radiations ou 
des matières radioactives ou tout autre dispositif entraînant la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou 
aux ressources vitales, ou poser, lancer ou faire exploser cet engin dans ou à l’encontre d’un lieu recevant du public ou un service étatique ou public, un réseau de transport public ou des infrastructures, avec l’intention de causer la mort ou des préjudices corporels ou provoquer des dégâts aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne. 
Art. 24 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque vole, intentionnellement, ou obtient par voie de fraude des matières nucléaires.
Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement les actes suivants : 
1. s’emparer des matières nucléaires ou radioactives ou un dispositif radioactif ou une installation nucléaire par usage de violence ou de menace de violence, 
2. recevoir, posséder, utiliser ou menacer d’utiliser, transporter, modifier des matières nucléaires, en disposer ou les détruire ou utiliser une installation nucléaire ou l’endommager de manière à provoquer la diffusion ou une menace de diffusion de matières radioactives, entraînant la mort ou des dommages corporels, ou des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes visés dans les cas 1 et 2, la mort d’une personne. 
Art. 25 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet une violence à l’encontre d’une personne jouissant de la protection internationale, si les actes de violence rentrent dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. 
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes de violence ne rentrent pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’acte de violence entraîne la mort. 
Art. 26 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :
1. enlever ou détourner une personne bénéficiant d’une de protection internationale ou œuvrer à l’enlever ou la détourner,
2. capturer, arrêter, emprisonner ou séquestrer une personne bénéficiant d’une protection internationale sans autorisation légale,
3. causer des dommages à des bâtiments officiels ou à des habitations privés ou à des moyens de transport des instances ou des personnes jouissant d’une protection internationale, et ce, de nature à mettre en danger leur vie ou leur liberté ou celles des personnes qui résident avec elles. 
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si les actes susvisés sont commis dans le but de verser une rançon , exécuter un ordre ou une condition, en ayant recours à la fraude , à la violence ou à la menace de violence , ou en utilisant une arme, en portant un faux uniforme, une fausse identité, un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en résulte un préjudice corporel ou une maladie. 
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il en résulte la mort.
Art. 27 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, quiconque commet un homicide volontaire sur une personne jouissant d’une protection internationale. 
Art. 28 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque capture, arrête, emprisonne ou séquestre une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou une organisation internationale ou une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de la libération de l’otage.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si la capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration est accompagné de violence ou de menace ou si l’acte est exécuté en utilisant une arme ou par plusieurs personnes ou si la capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la séquestration ou la détention dure plus qu’un mois ou s’il en résulte des préjudices corporels ou une maladie ou si l’opération a pour but de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d’un délit ou œuvrer pour assurer la fuite ou l’impunité des agresseurs ou leurs complices dans un crime ou un délit ainsi que pour exécuter un ordre ou une condition ou porter atteinte à l’intégrité physique d’une ou des victimes.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si ces actes entraînent la mort.
Art. 29 - Est coupable d’une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, commet une atteinte à la pudeur sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis ou si l’atteinte à la pudeur est précédée ou accompagnée d’usage d'une arme, de menace, de séquestration ou ayant entraîné des blessures ou une mutilation ou une défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger. 
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la pudeur entraîne la mort de la victime.
Est également puni de la peine de mort, quiconque commet, intentionnellement, dans le cadre d’une infraction terroriste, le crime de viol sur la victime. 
Art. 30 - Est coupable d’infraction terroriste et puni d’un emprisonnement de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque menace de commettre les infractions prévues par les articles précédents afin de forcer une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. 
Art. 31 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, commet, intentionnellement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la République, l’apologie, d’une manière publique et expresse, d’une infraction terroriste, de ses auteurs, d’une organisation, d’une entente, de ses membres, de ses activités ou de ses opinions et idées liées à ces infractions terroristes.
Art. 32 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque adhère, volontairement, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, dans une organisation ou entente terroriste en rapport avec des infractions terroristes, ou reçoit un entraînement à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit en vue de commettre, l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi. 
La peine encourue est de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars pour les personnes qui ont formé les organisations et les ententes précitées. 
Art. 33 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque commet, sciemment, l’un des actes suivants :
1. utiliser le territoire de la République ou le territoire d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République,
2. utiliser le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires,
3. voyager à l’extérieur du territoire de la République en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre.
4. entrer ou traverser le territoire de la République en vue de voyager à l'étranger pour commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre.
Art. 34 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants : 
1. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire, organiser, par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, qu’elle soit à partir des points de passage ou autres en vue de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, 
2. procurer, par tout moyen, des matières, des matériels, des uniformes, des moyens de transport, des équipements, de la provision, des sites électroniques, des documents ou des images au profit d’une organisation ou entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, 
3. mettre des compétences ou des experts, au service d'une organisation ou une entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, 
4. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, par tout moyen, des informations au profit d’une organisation ou entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, pour aider à commettre ou dissimuler ces infractions ou en tirer profit ou assurer l’impunité de ses auteurs, 
5. procurer un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite ou leur procurer refuge ou assurer leur impunité ou bénéficier du produit de leurs méfaits, 
6. fabriquer ou falsifier une carte d’identité nationale, un passeport, autres permis ou certificats administratifs au profit d’une organisation, entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi. 
Art. 35 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, sciemment, l’un des actes suivants : 
1. introduire, exporter, importer, passer en contrebande, céder, commercialiser, fabriquer, réparer, introduire des modifications, acheter, détenir, exposer, emmagasiner, porter, transporter, livrer ou distribuer des armes à feu de guerre et de défense et des munitions, qu’ils soient entièrement assemblés ou décomposés en pièces détachées, 
2. fournir, par tout moyen, des armes, des explosifs ou des munitions. 
Art. 36 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars quiconque, par tout moyen, directement ou indirectement, commet, intentionnellement, un des actes suivants :
1. faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, nonobstant l’origine licite ou illicite de ces biens,
2. faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de financer le voyage des personnes à l’extérieur du territoire de la République en vue d’adhérer à une organisation terroriste ou entente, commettre une des infractions terroristes, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre.
3. dissimuler ou faciliter la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices, revenant aux personnes physiques ou morales, quelle que soit leur forme, ou accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, en ayant connaissance que l’objectif est de financer des personnes, des organisations ou activités ayant trait aux infractions terroristes, nonobstant l’origine licite ou illicite des ces biens. 
Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens objet des infractions prévues par le présent article.
Art. 37 - Est coupable d’infraction terroriste et puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, s’abstient de signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits, les informations ou les renseignements concernant la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi ou leur éventuelle commission.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants, les descendants et le conjoint. 
Sont également exceptés, les avocats et les médecins en ce qui concerne les secrets dont ils ont pris connaissance au cours ou à l’occasion de l’exercice de leur mission. 
Sont également exceptés, les journalistes conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition. 
Ces exceptions ne s’étendent pas aux informations dont ils ont pris connaissance et dont le signalement aux autorités aurait permis d’éviter la commission d’infractions terroristes dans le futur. 
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement. 
Section 3
Des officiers de police judiciaire
Art. 38 - Les officiers de police judiciaire du ressort du tribunal de première instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes, exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République, et ce, nonobstant les règles de compétence territoriale. Les officiers de la police judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives au constat des infractions terroristes. 
Art. 39 - Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser, sans délais, le procureur de la République dont ils relèvent, des infractions terroristes dont ils ont eu connaissance. Ils ne peuvent pas procéder à la garder à vue de prévenu pour une durée dépassant cinq jours. 
Ils doivent également aviser, sans délai, les autorités concernées, si le prévenu fait partie des forces armées, des agents des forces de sécurité intérieure ou des agents des douanes. 
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance sont tenus de transmettre, immédiatement, les avis susvisés au procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis pour en décider la suite.
Section 4
Du pôle judiciaire de lutte contre 
le terrorisme
Art. 40 - Il est créé dans le ressort de la Cour d’appel de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes.
Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d’appel. Ils sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes. 
Sous-section 1 - Du ministère public
Art. 41 - Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes. 
Il est assisté par des substituts de second grade au moins, parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. 
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès sa comparution et décident de le mettre à la disposition du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis avec les rapports, les procès-verbaux rédigés et les pièces à conviction.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis est seul habilité à prolonger, la durée de la garde à vue deux fois pour la même période prévue par l’article 39 de la présente loi, par une ordonnance motivée, comprenant les motifs de fait et de droit la justifiant. 
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le procureur général près de la Cour d’appel de Tunis de toutes les infractions terroristes qui ont été constatées et demander, immédiatement, au juge d’instruction de son ressort de procéder qu’il y soit informé.
Art. 42 - Le ministère public près de la cour d’appel de Tunis est représenté par le procureur général près de la Cour d’appel de Tunis ou ses substituts de troisième grade parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. 
Sous-section 2 - De l’instruction
Art. 43 - L'instruction est obligatoire en matière d’infractions terroristes.
Des juges de troisième grade procèdent aux actes d’instructions au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire de la République nonobstant les règles de répartition de la compétence territoriale. 
Art. 44 - Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, des munitions, des explosifs et autres matières, outils, équipements et documents qui servent ou qui sont utilisés pour commettre l’infraction ou en faciliter sa commission.
Il doit, en outre, de procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès-verbal comportant description des objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les indications utiles avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire.
Art. 45 - Le juge d'instruction peut ordonner d’office ou sur demande du ministère public, le gel des biens meubles ou immeubles et les avoirs financiers du prévenu, fixer les modalités de leur gestion, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.
Il doit faire disposer le prévenu d’une partie de ses biens permettant de couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.
Il peut également ordonner, même d’office, la levée des mesures susvisées.
Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai de quatre jours à partir de la date de sa présentation.
L’ordonnance du juge d’instruction sur la levée ou sur le refus total ou partiel de la levée de ces mesures, est susceptible d’appel auprès de la chambre d’accusation par le procureur de la République, le prévenu ou son avocat dans les quatre jours à compter de la date de communication pour le procureur de la République, et à compter de la date de notification pour les autres.
L'appel du procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance.
En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt expiré le délai d’appel pour le procureur de la République, le prévenu ou son avocat.
La chambre d'accusation statue sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la date de réception du dossier, à défaut, la mesure est levée d’office.
Art. 46 - Dans les cas exceptionnels, le juge d'instruction peut, et sur la demande du témoin ne pas le confronter au suspect ou à un autre témoin si la nécessité de la protection du témoin l’exige ou si les preuves qu’il a présentées ne constituent pas le seul ou le plus important élément de conviction pour prouver l’inculpation.
Art. 47 - Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction en dresse un procès-verbal indépendant qui est transmis au procureur de la République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans besoin de requérir une information.
Art. 48 - Est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux milles dinars le témoin qui manque aux exigences du témoignage dans l’une des infractions terroristes.
Sous-section 3 - Des juridictions de jugement
Art. 49 - Le tribunal de première instance de Tunis, par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est seul compétent, à l’exclusion de tous les autres tribunaux judiciaires ou militaires, pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes si elles sont commises :
- sur le territoire national,
- à bord d’un aéronef civil ou militaire qui a atterri sur le territoire de la République et que l’auteur est à son bord,
- à bord d’un aéronef civil loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou lieu de résidence permanent sur le territoire tunisien,
- contre un navire civil battant pavillon de l’Etat tunisien, lors de la commission de l’infraction ou contre un navire militaire tunisien.
Art. 50 - Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 45 et les dispositions de l’article 46 de la présente loi sont applicables aux tribunaux de jugement.
Art. 51 - Le tribunal ordonne la confiscation des biens ayant servi à commettre ou faciliter la commission de l’infraction ou s’il a été prouvé qu’ils résultent directement ou indirectement de l'infraction, même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d'autres biens, sans préjudice des droits de tiers acquis de bonne foi.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal ordonne également la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à commettre ou à faciliter la commission de l’exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Le tribunal ordonne également l’élimination ou la censure de toutes les séquences audio ou audio-visuelles et autres publications numériques ou données informatiques constituants des infractions terroristes ou utilisées pour la commission de ces infractions. 
Art. 52 - Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Art. 53 - La peine est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant l’opposition au jugement par défaut.
Section 5
Des techniques spéciales d’enquête
Sous-section 1 - L’interception des communications

Art. 54 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent recourir à l’interception des communications des prévenus, en vertu d’une décision écrite et motivée.
L’interception des communications comprend les données des flux, l'écoute, ou l’accès au leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.
Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l'heure, la date, le volume et la durée de la communication.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée.
La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois et pour la même durée par une décision motivée.
L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l’opération d’interception.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 55 - L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Art. 56 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter ou les déchiffrer et utiles pour la manifestation de la vérité. 
Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Sous-section 2 – L’infiltration
Art. 57 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable pour la même durée et par une décision motivée. 
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 58 - La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne. 
Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’infiltré, quelque soit le motif. 
Toute révélation est punie de six à dix ans d'emprisonnement et une amende de quinze mille dinars. 
La peine est portée à quinze ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende lorsque la révélation entraîne à l'encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénale. 
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende, sans préjudice, de l'application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire. 
Art. 59 - L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsque il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration. 
Art. 60 - L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports au procureur de la République ou au juge d’instruction lorsque la nécessité l’exige, ou si une demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration. 
Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire. 
Sous-section 3 – La surveillance audiovisuelle
Art. 61 - Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, chargés de constater les infractions terroristes prévues par la présente loi de mettre, un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser. 
La décision du procureur de la République ou du juge d'instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de toute personne ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.
La décision susvisée comprend tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée. 
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée. 
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et expert en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques. 
Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel est obligatoirement joint les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. 
Les conversations en langue étrangère sont traduites en langue arabe par un interprète assermenté. 
Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Sous-section 4 – Des dispositions communes aux techniques spéciales d’investigation

Art. 62 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines les plus graves. 
Art. 63 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.
Art. 64 - Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable. 
Art. 65 - Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête ou de toute autre infraction terroriste.
Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.
Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé. 
En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale. 
Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l'action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite. 
L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public. 
Un procès-verbal est dans tous les cas dressé.
Section 6
De la commission nationale de 
la lutte contre le terrorisme
Art. 66 - Une commission dénommée « Commission nationale de lutte contre le terrorisme », est créée auprès de la Présidence du Gouvernement qui en assure le secrétariat permanent.
Art. 67 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est composée de : 
- un représentant de la Présidence du Gouvernement, président exerçant à plein temps,
- un représentant du ministère de la justice, vice-président, exerçant à plein temps,
- un représentant du ministère de la justice de la direction générale des prisons et de la rééducation, membre,
- deux représentants du ministère de l’intérieur, membres,
- un représentant du ministère de la défense nationale, membre,
- un représentant du ministère des affaires étrangères, membre,
- un représentant du ministre chargé des droits de l’Homme, membre,
- un représentant du ministère des finances de la direction générale des douanes, membre,
- un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, membre,
- un représentant du ministère de l’agriculture, de la direction des forêts, membre,
- un représentant du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, membre,
- un représentant du ministère des affaires religieuses, membre,
- un représentant du ministère de la culture, membre,
- un représentant du ministère de l’éducation, de la direction des programmes, membre,
- un premier juge d’instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme, membre,
- un expert de l’Agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, membre,
- un expert de l’Agence technique des télécommunications, membre,
- un expert de la Commission tunisienne des analyses financières, membre.
Les membres de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de six ans. Le tiers de la composition de la Commission est renouvelé tous les deux ans.
Le Président de la Commission peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise ou un représentant de la société civile pour assister aux réunions de la commission en vue de s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Les dépenses de la commission sont imputées sur le budget de la Présidence du Gouvernement.
L’organisation et les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental. 
Art. 68 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est chargée notamment des missions suivantes : 
- suivre et évaluer l’exécution des résolutions des instances spécialisées des Nations Unies en rapport avec la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et proposer les directives y afférentes,
- proposer les mesures nécessaires à prendre concernant des organisations ou les personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, à la lumière des informations et des antécédents judiciaires collectés dans le cadre de rapports transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement ainsi qu’aux instances administratives concernées, 
- donner un avis sur les projets de textes juridiques relatifs à la lutte contre le terrorisme,
- réaliser une étude diagnostique nationale sur le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, en vue d’identifier ses caractéristiques, ses causes, évaluer ses dangers et proposer les moyens pour lutter contre ce phénomène. L’étude fixe les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène. En cas de besoin, une mise à jour de cette étude est effectuée,
- émettre des principes directeurs permettant de prévenir et lutter contre le terrorisme et soutenir l’effort international dans la lutte contre toutes ses formes, 
- assister dans la mise en place de programmes et de politiques permettant de lutter contre le terrorisme et proposer les mécanismes appropriés pour les mettre en œuvre,
- coordonner et suivre les efforts nationaux dans le domaine de la mise en œuvre des mesures de protection des personnes concernées par la protection au sens de la présente loi ainsi que les mesures d’assistance des victimes,
- faciliter la communication entre les différents ministères et coordonner leurs efforts,
- coopérer avec les organisations internationales et les composantes de la société civile concernées par la lutte contre le terrorisme et les assister à mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine,
- collecter les informations, les données et les statistiques concernant la lutte contre le terrorisme pour créer une base de données aux fins de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Les parties concernées s’engagent à permettre à la Commission d’accéder auxdites informations, données et statistiques pour l’exécution de ses activités. Le secret professionnel ne peut lui être opposé,
- diffuser la prise de conscience sociale des dangers du terrorisme à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, la tenue de congrès, de colloques et de publication des éditions et de guides,
- organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation d’experts sur le plan interne et externe,
- participer aux activités de recherche et d’études pour moderniser les législations régissant les domaines relatifs au terrorisme de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.
Art. 69 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances similaires dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des informations qu’elles ont collectées à une autre partie ou leur exploitation à des fins autres que la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et leur répression.
Art. 70 - La commission nationale de lutte contre le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre le terrorisme qui sera diffusé au public. Le rapport est transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef de Gouvernement.
Le rapport est examiné par une commission spéciale à l’Assemblée des représentants du peuple.
La commission peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.
Section 7
Des mécanismes de protection
Art. 71 - Des mesures nécessaires sont prises pour la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire militaire, les agents de douanes et les agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’infiltré, à l’informateur, à la victime, aux témoins et à toute personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes prévues aux deux alinéas précédents et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.
Art. 72 - Outre les cas de défense légitime, les agents des forces de sécurité intérieure, les militaires et les agents des douanes ne sont pas pénalement responsables lorsqu’ils font, dans la limite des règles de loi, du règlement intérieur et des instructions légalement données dans le cadre de la lutte contre les infractions terroristes prévues par la présente loi, usage de force ou en ordonner l’usage si cela est nécessaire pour l’exécution de la mission. 
Art. 73 - Le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, en cas de danger imminent et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution personnelle.
Des mesures appropriées sont prises, dès lors, en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées. 
Dans les cas exceptionnels et en présence de danger réel qui peut résulter de l’audience publique, l’autorité judiciaire en charge peut décider d’office, à la demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, de procéder à des audiences à huis clos.
Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux. 
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque enfreint les dispositions de l’alinéa précédent. 
Art. 74 - Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis. 
Art. 75 - En cas de danger imminent, et si les circonstances l’exigent, il est possible de consigner toutes les données permettant d'identifier les victimes, les témoins et toute autre personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes, dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial. 
L’identité des personnes citées à l’alinéa précédent, les données permettant leur identification ainsi que leurs signatures sont consignées dans un registre confidentiel côté et paraphé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis tenu à cet effet.
Art. 76 - Le prévenu ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler l’identité des personnes citées au premier alinéa de l’article précédent dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de leurs déclarations. La date de la consultation doit être mentionnée sur le dossier suivi de la signature de la personne qui a consulté. 
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, s’il s’avère que la demande est fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa famille.
Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande. 
Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse.
La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, soit par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée. Elle peut également faire l’objet de recours de la part du suspect, son avocat, ou de la partie civile, dans un délai de dix jours, à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République et à partir de la date de notification pour les autres. 
L’appel du procureur de la République suspend l’exécution de la décision.
En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie immédiatement le dossier de l’affaire devant la chambre d’accusation. 
La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception du dossier. 
La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la confirmer n’est pas susceptible de recours. 
Art. 77 - En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du prévenu ou de son avocat ou de la partie civile ou de son représentant de consulter les procès-verbaux et autres pièces du dossier. 
Art. 78 - Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant de les identifier, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines les plus graves. 
Les dispositions de l’article 58 de la présente loi sont applicables si la personne concernée par la protection est l’infiltré.
Section 8
De l’assistance aux victimes du terrorisme
Art. 79 - Les victimes bénéficient de la gratuité des soins et des traitements dans les établissements publics de santé. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à fournir aux victimes l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir la réhabilitation physique et psychologique de ceux qui en ont besoin en coordination avec les services et les structures concernés. 
La commission veille à fournir aux victimes l’assistance sociale nécessaire de manière à faciliter leur réinsertion sociale en coordination avec les services et organismes concernés.
Sont considérés dans la prise de ces mesures, l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques. 
Art. 80 - La commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis.
La commission veille également à assurer le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques et de leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits. 
Art. 81 - L’aide judiciaire est accordée obligatoirement aux victimes du terrorisme s’ils la demandent pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant. 
Art. 82 - L’Etat s’engage à indemniser les victimes du terrorisme ou leurs ayants droit. 
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.
Section 9
Des infractions terroristes commises 
hors du territoire national
Art. 83 - Le tribunal de première instance de Tunis, par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas suivants :
- si elles sont commises par un citoyen tunisien,
- si elles sont commises contre des parties ou des intérêts tunisiens,
- si elles sont commises contre des personnes ou des intérêts étrangers, par un étranger ou un apatride dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire national dont l'extradition n'a pas été dûment demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes. 
Art. 84 - Dans les cas prévus à l'article 83 de la présente loi, le déclanchement de l'action publique ne dépend pas de l'incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils sont commis. 
Art. 85 - Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises en dehors du territoire national. 
Art. 86 - L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi et des infractions connexes s'ils prouvent qu'elles ont acquis la force de la chose jugée à l'étranger, qu'ils ont purgé toute la peine dans le cas où une peine est prononcée, ou que cette peine est prescrite ou qu’elle est couverte par l’amnistie. 
Section 10
De l’extradition
Art. 87 - Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques qui ne donnent pas lieu à l’extradition.
Les infractions de financement du terrorisme ne sont en aucun cas considérées comme des infractions fiscales qui ne donnent pas lieu à l’extradition. 
Art. 88 - Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à l’extradition conformément aux dispositions du code de procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République contre un étranger, ou des intérêts étrangers par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien.
L'extradition n'est accordée que dans le cas où les autorités tunisiennes compétentes reçoivent une demande légale d’un Etat compétent en vertu de sa législation interne.
L’extradition ne peut être accordée s’il y des raisons réelles à croire que la personne objet de la demande d’extradition risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou sanctionner en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques. 
Art. 89 - S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant le tribunal de première instance de Tunis. 
Section 11
De la prescription de l’action publique 
et des peines
Article 90 - L’action publique qui résulte des infractions terroristes prévues par la présente loi se prescrit par vingt ans révolus pour les crimes, et par dix ans révolus pour les délits. 
Art. 91 - Les peines prononcées pour les infractions terroristes se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné est interdit de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour violation de l'interdiction de séjour. 
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus. 
CHAPITRE II
De la lutte contre le blanchiment 
d’argent et sa répression
Art. 92 - Est considéré blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus provenant directement ou indirectement de tout crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ainsi que tout délit sanctionné en vertu du code des douanes.
Constitue également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l’administration, l’intégration ou la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par l’alinéa précédent ainsi que la tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou l’apport de concours à le commettre. 
L’infraction de blanchiment d’argent est indépendante de l’infraction principale quant à sa constitution. Elle est prouvée par l’existence de présomptions et de preuves suffisantes sur l’origine illégale des biens objet de blanchiment. 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables même si l'infraction dont provient l’argent objet du blanchiment n'a pas été commise sur le territoire tunisien. 
Art. 93 - Est puni d'un an à six ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars l’auteur du blanchiment d’argent.
Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur de l’argent objet du blanchiment. 
Art. 94 - La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise :
- en cas de récidive,
- par celui qui profite des facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale,
- par un groupe organisé ou une entente.
Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la valeur de l’argent objet du blanchiment. 
Art. 95 - Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction principale dont provient l’argent objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction prévue aux articles 93 et 94 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction principale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance. 
Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent a eu connaissance. 
Art. 96 - Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants des personnes morales, à ses représentants, à ses agents, à ses associés et aux commissaires aux comptes dont la responsabilité personnelle est établie.
Ceci n’empêche pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en a résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur de l’argent objet du blanchiment.
Ceci n’empêche pas également l’extension des sanctions disciplinaires et administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable y compris l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution. 
Art. 97 - L’autorité judiciaire en charge ordonne la saisie de l’argent objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment. Le tribunal doit prononcer la confiscation de l’argent au profit de l’Etat. L’argent confisqué est obligatoirement placé sur un compte spécial ouvert auprès des registres de la Banque centrale au nom de la trésorerie générale de Tunisie.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation égale à la valeur de l’argent sur lesquels a porté l’infraction est prononcée.
Le tribunal doit également interdire, à l’auteur de l’infraction, selon le cas, d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment, pour une période n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut placer les auteurs des infractions de blanchiment sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.
Ceci n’empêche pas le tribunal de prononcer toutes ou partie des autres peines complémentaires prévues par la loi. 
CHAPITRE III
Dispositions communes à la lutte contre 
le financement du terrorisme et au 
blanchiment d’argent
Section 1
De l’interdiction des circuits 
financiers illicites
Art. 98 - Sont interdites, toutes formes de soutien et de financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi et autres activités illégales, qu’elles leur soient accordées de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou morales, quelqu’en soit la forme ou l’objet, même si le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif. 
Art. 99 - Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes : 
- s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux que la loi qualifie de délit ou crime ou provenant de personnes physiques ou morales ou organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes, 
- s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieur au plafond fixé par la loi, 
- s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière, quelqu’en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi, 
- s’abstenir de recevoir tous biens provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n’y fasse pas obstacle,
- s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars, même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.
Art. 100 - Les personnes morales sont tenues de : 
- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes les recettes et dépenses, 
- tenir un inventaire des recettes, virements et dépôts en espèces qui sont en rapport avec l’étranger, faisant état des montants y afférents leurs justificatifs, la date de leur réalisation avec l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Une copie est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie, 
- établir un bilan annuel,
- conserver les livres et documents comptables tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.
Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 101 - Les obligations prévues à l’article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l’application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur. 
Art. 102 - Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou celles qui ont enfreint les règles de gestion prudentielles, telles que définies à l’article 99 de la présente loi ou les règles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l’étranger.
Ladite mesure est prise par voie de décision motivée et notifiée au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen de laissant une trace écrite. 
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, qui en informe la Commission tunisienne des analyses financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il en résulte la suspension du versement des fonds, objet du transfert, aux personnes morales concernées, jusqu’à la présentation d’une autorisation, à cet effet, du ministre chargé des finances. 
Cette autorisation est accordée dans un délai maximum de quinze jours de la date de la présentation de la demande. 
Art. 103 - Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par la dite commission ou par les organismes internationaux compétents.
Les procédures d’exécution des décisions des organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.
Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision du gel. 
Art. 104 - La personne concernée par la décision du gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des fonds gelés.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés afin de couvrir ses dépenses essentielles.
Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, elles sont avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-opposition de ces organismes, dans les deux jours suivant la notification. 
Art. 105 - Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur. 
La Commission doit répondre à la demande dans un délai maximum de dix jours, à compter de la date de sa présentation. En cas de refus, la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif. 
Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, la commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord de l’organisme international compétent.
Art. 106 - Le Président du tribunal de première instance territorialement compétent peut ordonner de soumettre, la personne morale suspectée d’avoir des liens avec des personnes ou organisations ou activités ayant un rapport avec les infractions prévues par la présente loi, ou qui viole les règles de gestion prudentielle, telles que définies à l’article 99 de la présente loi ou les règles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à un audit externe effectué par un ou plusieurs d’experts spécialisés désignés par voie d’ordonnance sur requête, sur demande du ministre chargé des finances.
Art. 107 - Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de diligence nécessaires envers leurs clients : 
1- Les établissements de crédit, 
2- Les établissements de micro-finance, 
3- L’Office national de la poste, 
4- Les intermédiaires en bourse, 
5- Les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance, 
6- Les professions et les activités non financières fixées comme suit :
- les avocats, les notaires, les experts comptables, les agents immobiliers, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle desdites opérations ou la fourniture de consultation à leur propos,
- les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont la valeur des transactions avec leurs clients est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances. 
Art. 108 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence requise suivantes : 
1. s’abstenir d’ouvrir des comptes secrets et s’assurer, au moyen de documents officiels et autres documents provenant de sources fiables et indépendantes, de l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier, 
2. s’assurer, au moyen de documents officiels, et autres documents provenant de sources indépendantes et fiables de : 
- l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte, 
- la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui exercent un pouvoir sur cette personne morale. 
3. obtenir des informations sur l’objectif et la nature de la relation d’affaires. 
4. obtenir, en cas de recours à un tiers, les informations nécessaires pour identifier le client et s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance en relation avec la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents, à charge, pour les personnes précitées, d’assumer, dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.
Ces mesures sont notamment prises lorsque : 
- elles nouent des relations, 
- elles effectuent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, 
- il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues. 
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.
Art. 109 - Les personnes visées à l'article 107 de la présente loi sont tenues de mettre à jour les données relatives à l'identité de leurs clients, d'exercer une vigilance permanente à leur encontre tout au long des relations d'affaires et d'examiner, avec précision, les opérations et les transactions de leurs clients, pour s'assurer de leur concordance avec les données fournies, et le cas échéant, avec l'origine des biens et ce, en prenant en considération la nature des leurs activités et les risques encourus.
En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. 
Art. 110 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence nécessaires suivantes :
- s’assurer que leurs filiales et les sociétés dont elles détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de diligence relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures, 
- disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie, ou dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, et obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec eux, et assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs biens. 
En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. 
Art. 111 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations avec des correspondants bancaires étrangers ou autres relations similaires : 
- collecter suffisamment de données sur le correspondant étranger afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait à l’interdiction du blanchiment d’argent ou à la lutte contre le financement du terrorisme, 
- obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties, 
- s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive ou de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes. 
Art. 112 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi sont tenues de : 
- prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 
- prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en utilisation les nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de s’en prémunir, 
- mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent pas la présence physique des parties,
En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. 
Art. 113 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent conserver, pendant une période de dix ans au moins à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’elles sur support matériel ou électronique afin de le consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité.
En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. 
Art. 114 - Toute opération d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers. 
Les bureaux de change privés sont également tenus de déclarer, auprès des services de la Banque centrale, tout montant converti en devises ou en dinar tunisien. 
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue, auprès d’eux, des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et en aviser la Banque centrale de Tunisie.
Art. 115 - Les autorités chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi mettent des programmes et des mesures pratiques pour la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre. 
Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter : 
- un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés, parmi leurs dirigeants et employés, d’accomplir l’obligation de déclaration,
- des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.
Art. 116 - Nonobstant les sanctions pénales, toute enfreinte des mesures de diligence prévues aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 107 de la présente loi. 
En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes. 
Art. 117 - L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de la personne concernée, prendre l’une des sanctions suivantes : 
1. l’avertissement, 
2. le blâme, 
3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans, 
4. la cessation des fonctions, 
5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément. 
Ces sanctions sont, également, applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité pour l’inobservation des mesures de diligence est établie. 
Section 2
De la lutte contre le financement 
du terrorisme et le blanchiment d’argent
Sous-section 1 – De la Commission des analyses financières
Art. 118 - Il est créé auprès de la Banque centrale de Tunisie, une commission dénommée « Commission tunisienne des analyses financières ». Elle siège à la Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat. 
Art. 119 - La Commission tunisienne des analyses financières se compose : 
- du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie ou son représentant, Président, 
- d’un magistrat de troisième grade, 
- d’un expert représentant le ministère de l’intérieur, 
- d’un expert du ministère des finances, représentant la direction générale des douanes, 
- d’un expert représentant le conseil du marché financier, 
- d’un expert représentant le ministère chargé des télécommunications, 
- d’un expert représentant le Comité général des assurances,
- d’un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,
- d’un expert représentant l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers,
- d’un expert représentant l’instance chargée de la lutte contre la corruption.
Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de six ans avec renouvellement du tiers des membres une fois tous les deux ans.
Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute intégrité, objectivité et indépendance vis-à-vis de leur administration d’origine. 
La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixés par décret gouvernemental. 
Art. 120 - La commission tunisienne des analyses financières est, notamment, chargée des missions suivantes : 
- établir et publier les principes directeurs permettant aux personnes citées, à l’article 107 de la présente loi, de détecter les opérations et les transactions suspectes et les déclarer, 
- recueillir et analyser les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée, 
- assister à l’élaboration de programmes ayant pour objectif la lutte contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent, 
- participer aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à celles ayant trait au domaine de son intervention, 
- assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux, 
- coordonner entre les différentes autorités concernées dans ce domaine sur le plan national et faciliter la communication entre elle.
Art. 121 - La commission tunisienne des analyses financières peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, faire appel au concours des autorités administratives chargées de l’application de la loi et des personnes citées à l’article 107 de la présente loi, qui sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à la traçabilité des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux. 
Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation. 
Art. 122 - La commission tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d’accord ou appartenant aux groupes de coopération internationale dans le domaine de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et accélérer l’échange des renseignements financiers avec elles, en vue d’assurer l’alerte précoce concernant les infractions prévues par la présente loi, et d’en éviter la commission. 
La coopération prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement des services étrangers analogues, en vertu de la législation les régissant, de s’en tenir au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements financiers qui leur sont communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi. 
Art. 123 - La commission tunisienne des analyses financières doit créer une base de données sur les personnes physiques et morales suspectées d’être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, ainsi que des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, et des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données. 
Elle doit conserver, pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tous les renseignements ou documents, qu’ils soient sauvegardés sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qui lui sont parvenues pour être consultées, en cas de besoin. 
Art. 124 - Sont tenus au respect du secret professionnel, les membres de la commission tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers, objet des déclarations concernant les opérations ou transactions suspectes. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont eu connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue. 
Sous-section 2 - Des mécanismes d’investigation des opérations et transactions suspectes
Art. 125 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi sont tenues de faire, sans délai, à la commission tunisienne des analyses financières, une déclaration écrite sur toutes les opérations ou transactions suspectes qui pourraient, directement ou indirectement, être liées, à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi. Ces personnes sont tenues, également, de déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations ou transactions.
L’obligation de déclaration s’applique, également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouvelles informations sont susceptibles de relier, directement ou indirectement, ladite opération ou transaction à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes. 
Art. 126 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou portant sur une somme d’argent, anormalement, élevé, ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles, dont le but économique ou la licéité ne sont pas manifestes. 
Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen, par écrit, et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes. 
Art. 127 - La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner provisoirement au déclarant, en vertu d’une décision écrite, de geler les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente. 
Le déclarant doit s’abstenir d’informer la personne concernée, de la déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résulté.
Art. 128 - Si les investigations n’ont pas confirmé les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délai le déclarant et l’autorise à lever le gel sur les avoirs objet de l’opération ou la transaction déclarée. 
Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l’article 131 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel. 
Art. 129 - Si les investigations ont confirmé les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet, sans délai, le résultat de ses travaux et tout document y relatif en sa possession au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis en vue de décider de la suite à donner, et en avise le déclarant. 
Le procureur de la République décide de la suite à donner au plus tard dans les cinq jours suivant la réception du dossier et notifie sa décision au déclarant et à la commission tunisienne des analyses financières. 
Art. 130 - Les procédures applicables aux infractions terroristes prévues par la présente loi ne s’appliquent pas aux infractions de blanchiment d’argent. 
Art. 131 - La commission tunisienne des analyses financières doit clore ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné un gel provisoire des fonds, objet de la déclaration, elle doit clore ses travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la date de la décision et en notifier les résultats au déclarant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de clôture de ses travaux. 
Art. 132 - Il résulte de la décision du procureur de la République de classement sans suite, la levée immédiate du gel des avoirs, objet de la déclaration. 
Si le procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, le gel est maintenu, à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement. 
Art. 133 - Le procureur général près la cour d’appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration concernant une opération ou une transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis de rendre une décision de gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.
Art. 134 - La décision de gel, prévue à l’article précédent, est prise par le président du tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requête. 
La décision n’est susceptible d’aucun recours. 
Art. 135 - Le procureur général près la cour d’appel de Tunis est tenu de transmettre, immédiatement, l’ordonnance de gel prise en application de l’article précédent et tout document en sa possession, au procureur de la République compétent afin d’ordonner une information à cet effet.
Le procureur général près la Cour d’appel de Tunis transmet une copie de l’ordonnance de gel à la Commission tunisienne des analyses financières et l’avise de l’ouverture d’une information contre la personne concernée. 
Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés, à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement. 
Art. 136 - Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars, quiconque s’abstient, intentionnellement, de se soumettre à l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l’article 125 de la présente loi. 
La peine encourue est une amende égale à la moitié du montant objet de la déclaration, en cas de non-déclaration intentionnelle d’une personne morale parmi celles prévues dans l’article 106 de la présente loi.
Art. 137 - Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article 125 de la présente loi. 
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut également être admise contre la Commission tunisienne des analyses financières à l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue. 
Art. 138 - Est puni d’un mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois mille à trois cent mille dinars, quiconque s’abstient de se soumettre à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article 114 de la présente loi. 
L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction. 
Art. 139 - Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés, aux sous-délégataires de change et aux bureaux de change qui s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 114 de la présente loi. 
Art. 140 - Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les personnes citées à l’article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 99, 100, et 102, et l’alinéa 3 de l’article 103 et les articles 106, 113, 124 et 126 et l’alinéa 2 de l’article 127 et l’article 135 de la présente loi.
La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de mille à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires est nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle réalisée dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, est réalisée sans respecter les obligations de :
- vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification, 
- vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de la liste des actionnaires ou associés, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom,
- obtenir du client des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires,
- s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.
Cela n’empêche pas les poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction originale.
Art. 141 - Les décisions de gel des avoirs ainsi que les jugements prononçant leur confiscation en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.
Dispositions transitoires et finales
Art. 142 - Sont abrogées, les dispositions contraire à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009.
Art. 143 - L’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire procède à la nomination des juges au Pôle de lutte contre le terrorisme conformément à la loi organique n°2003-13 du 2 mai 2013, relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, et ce, jusqu’à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. 
Les juridictions doivent se dessaisir des affaires relatives à des infractions terroristes ou les infractions connexes prévues par la présente loi au profit du Pôle de lutte contre le terrorisme. 
Les juges nommés au pôle de lutte contre le terrorisme doivent également se dessaisir des affaires non prévues par l’alinéa précédent.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.


Tunis, le 7 août 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

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Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 25 juillet 2015.

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