Aussitôt publié au JORT du 31 mai 2011, le décret-loi n°41 du 26 mai 2011 relatif à l’accès public aux documents administratifs (open-data) a été modifié par le décret-loi n°54 du 11 juin 2011. (version originale du décret-loi n°41 du 26 mai 2011)
S’agit-il d’un retour en arrière ou d’une avancée visant plus de garanties pour la sauvegarde de ce droit encore à l’état embryonnaire ?
Le nouveau décret-loi vient de modifier les articles 16 et 22 tout en abrogeant l’article 23 du même texte.
L’article 16 (nouveau) : limitation des causes de refus d’accès aux documents administratifs.
L’article 16 a été modifié, semble-t-il, afin de cantonner les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. La formule « sur la base de la législation en vigueur » vient d’être supprimée de la nouvelle version de l’article 16. Ça veut dire quoi concrètement ?
L’ancien article 16 du décret-loi prévoyait, en faveur de l’administration, le droit de refuser la divulgation d’informations dîtes « protégées » sur la base de « la législation en vigueur et spécialement la loi relative à la protection des données personnelles, la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique, …. ».
La vague et fâcheuse formule « législation en vigueur » a donc été supprimée, le reste du texte reste intacte. Cette suppression est juridiquement la bienvenue car elle limite le champ d’interprétation et d’application du refus de divulgation les documents publics tel que reconnu à l’administration.
Désormais, l’administration n’a plus les mains libres, elle doit se baser seulement sur ces deux textes cités au sein de l’article 16 pour motiver son refus de délivrer les documents demandés par Mr TOUT LE MONDE.
La modification de l’article 16 s’inscrit ainsi dans la concrétisation d’un pilier majeur de la légalité à savoir : la prévisibilité et la sécurité juridiques. On sait à l’avance à quelle loi on a affaire, l’administration pour sa part sait qu’elle est liée par un champ légal précis, elle doit se casser la tête à chercher une cause légale de refus dans 2 lois connues à l'avance, au lieu de profiter de la formule « législation en vigueur » qui, juridiquement, n’est rien d’autre qu’une auberge espagnole qui a longtemps servie en tant que notion bateau à trouver mille alibis pour détourner l’obligation de de soumission de l’administration à la loi.
L’article 22 (nouveau) : => suppression du délai de grâce de 2 ans reconnu à l’administration, l’open-data est immédiatement applicable mais pas à plein régime durant les 2 premières années.
Le nouvel article 22 réaffirme LE DROIT à l’accès aux documents administratifs et le met à la devanture comme étant LE PRINCIPE. Le même article apporte du nouveau en disposant que l’article 3 du même décret-loi relatif au droit d’accès aux documents est d’application immédiate contrairement à l’ancienne version du même article 22 qui donnait un délai de 2 ans « de grâce » à l’administration afin qu’elle se prépare techniquement à cette nouvelle exigence post 14 janvier 2011 que représente l’open-data.
L’administration se doit donc de délivrer au public les documents administratifs soit d’office soit sur demande, elle est tenue de se conformer et de s’adapter matériellement et techniquement à ce droit d’accès aux documents.
On a donc gagné 2 ans supplémentaires d’open-data même si la mise en œuvre de ce droit s’annonce, techniquement, lente pour des raisons que les usagers de l’administration tunisienne connaissent bien (-_-).
Article 23 : abrogé (suppression logique). (Il prévoyait l’application de la législation en vigueur jusqu’à ce que ce décret-loi entre en vigueur dans les 2 ans suivant sa publication au JORT. Un tel article n’a plus de raison d’être suite à la modification de l’article 22 précité.)
La modification du décret-loi n°41 du 26 mai 2011 s’inscrit donc dans une logique de renforcement des garanties qui entourent le droit d’accès aux documents administratifs mais la route est encore longue, certaines dispositions de ce texte sont à revoir et/ou à clarifier dans un futur proche.
Bon alors, on établit une liste des administrations dont l'extraction de documents est la plus urgente aujourd'hui avec Lamloum et Azyz, et on fonce dessus toi et moi ? Ils auront du mal à dire non à un avocat et un journaliste, surtout quand les deux sont aussi des blogueurs ;)
tout à fait Haythem, l'administration essayera de jouer sur le volet technique pour retarder l'accès aux documents ... genre : désolé, ce document n'est pas encore numérisé ...
la pleine soumission de l'administration à ce décret-loi est prévue pour 2013, mais le droit d'accès est immédiatement exigible. l'administration doit se mettre à niveau pour appliquer l'open-gov, ça nécessite du personnel, des moyens techniques ... on verra si elle s’exécutera de bonne foi.
انقذوا ارشيف الداخلية
أجل أجل
merci Kais pour le travail que tu fournis !!!
Bravo Kaies pour ce travail d'analyse et d'info-sharing. En effet, je suis en train de bosser sur un portail sur l'opendata en Tunisie, et je cherche des collaborateurs pour animer un blog cllectif sur les enjeux, défis et problèmes que pose l'open data et cette particulièrement ce décret loi.
Si vous permettez d'abord, j'aimerai prendre ton accord pour publier ce post dans son intégralité sur mon portail. Son adresse est simplement : www.opendata.tn.
Merci de me rejoindre par e-mail : nader.yamoun{at}gmail.com
http://ostez.blogspot.com/2011/06/decret-loi-n41-du-26-mai-2011-lopen.html
نصّ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مُحيّن على ضوء تنقيح 11 جوان 2011 طبقا للمرسوم عدد 54 لسنة 2011.