Décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une assemblée nationale constituante.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu le code pénal promulgué par le décret du 1er octobre 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le code des procédures civiles et commerciales promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n°68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code des procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, telle que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, relatif à la création de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et la transition démocratique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 5,
Vu le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, portant création de la haute instance indépendante pour les élections,
Vu la délibérations du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Préambule
En rupture avec l’ancien régime basé sur l’arbitraire et le mépris de la volonté du peuple par l’accaparation du pouvoir et la falsification des élections,
Fidèle aux principes de la révolution du peuple tunisien dont les objectifs visent à instaurer une légitimité fondée sur la démocratie, la liberté, l’égalité, la justice sociale, la dignité, le pluralisme, les droits de l’homme et l’alternance pacifique au pouvoir,
Partant de la volonté du peuple tunisien d’élire une assemblée nationale constituante dont la mission est d’élaborer une nouvelle constitution pour le pays,
Et considérant que l’ancienne loi électorale, n’a pas pu assurer des élections démocratiques, pluralistes, transparentes et honnêtes,
Il a été convenu d’élire une assemblée nationale constituante conformément aux dispositions suivantes :
Article premier - Les membres de l’assemblée nationale constituante sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les principes de la démocratie, de l’égalité, du pluralisme, de l’honnêteté et de la transparence.
L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 susvisé assure la préparation des élections, leur supervision ainsi que le contrôle des opérations électorales.
CHAPITRE I
L’électeur
Section 1 - Conditions requises pour être électeur
Art. 2 - Ont le droit de voter tous les tunisiens et les tunisiennes âgés de 18 ans accomplis le jour précédant les élections, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévus par le présent décret-loi.
Art. 3 - L’électeur exerce le droit de vote moyennant la carte d’identité nationale. L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections fixe les procédures d’inscription pour l’exercice du droit de vote et les mettent à la connaissance du public.
Art. 4 - Les militaires, les civils pendant la durée du service passé sous les drapeaux, les personnels des forces de sécurité intérieure tels que définis dans l’article 4 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au statut général des forces de sécurité intérieure, n’ont pas le droit de voter.
Art. 5 - Sont interdits de voter :
- les personnes condamnées pour crime ou pour délit infamant puni par une peine d’emprisonnement ferme de plus de 6 mois et qui n’ont pas été réhabilités,
- les personnes pourvues d’un conseil judiciaire,
- les personnes dont les biens ont été confisqués après le 14 janvier 2011.
Section 2 - Les listes d’électeurs
Art. 6 - Les listes d’électeurs sont établies dans chaque commune et dans chaque délégation dans les zones non érigées en commune, sous le contrôle de l’instance supérieure indépendante pour les élections, et ce, moyennant la base de données nationale des cartes d’identité nationale. Les électeurs sont répartis sur les listes électorales sur la base de leur adresse de résidence déclarée dans leur demande d’inscription volontaire et conformément aux procédures fixées par l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Les missions diplomatiques ou les services consulaires tunisiens à l’étranger établissent et révisent les listes des électeurs pour les tunisiens résidant à l’étranger et qui y sont enregistrés, et ce, conformément aux conditions et procédures prévues dans le présent décret-loi et sous le contrôle de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Art. 7 - Les listes d’électeurs sont déposées aux sièges des sous-commissions pour les élections, et aux sièges des communes ou des délégations, des secteurs et aux sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Chaque électeur a le droit de consulter les dites listes au moins 30 jours avant le jour du scrutin.
Les listes d’électeurs sont publiées sur le site web de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Art. 8 - Le chef de la sous-commission pour les élections et le président de la commune ou le délégué, les chefs de secteurs et le chef de la mission diplomatique ou consulaire tunisienne procèdent à l’affichage des listes d’électeurs. Les listes d’électeurs mises à jour comprennent les électeurs qui ont été inscrits ou ceux qui dont les noms ont été rayés.
L’instance supérieure indépendante pour les élections annonce et porte à la connaissance du public dans la presse écrite et les médias audiovisuels, l’échéance et l’expiration des délais d’affichage et des recours et leur forclusion conformément aux dispositions prévues par le présent décret-loi.
Art. 9 - Peuvent être inscrits sur les listes d’électeurs après la convocation aux élections :
- les militaires et les personnels des forces de sécurité intérieure lorsqu’ils perdent cette qualité hors délais d’inscription,
- les personnes remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur hors délais d’inscription,
- les personnes dont l’interdiction a été levée hors délais d’inscription,
- les personnes en faveur desquelles a été rendue une décision devenue définitive ordonnant leur inscription sur les listes d’électeurs,
- les tunisiens résidant à l’étranger se trouvant sur le territoire national pendant la période des élections.
L’inscription n’est faite que si l’intéressé présente une demande écrite à la sous-commission pour les élections accompagnée des pièces justificatives nécessaires dix jours au moins avant le jour du scrutin. Un formulaire destiné à cet effet sera rempli et dont une copie sera délivrée à l’intéressé après vérification de son identité. La commune ou la délégation informe l’instance supérieure indépendante pour les élections desdites demandes d’inscription.
Art. 10 - Les sous-commissions pour les élections procèdent à la radiation des listes d’électeurs :
- le nom de l’électeur décédé et des enregistrements du décès,
- les noms des civils qui sont sous les drapeaux,
- les noms des personnes dont l’incapacité de voter a été constatée.
La radiation est opérée sur demande écrite de l’électeur désirant s’inscrire sur une liste autre que celle sur laquelle il est inscrit, à condition qu’il établisse la preuve de sa demande d’inscription sur une autre liste.
Art. 11 - Les frais de l’établissement des listes d’électeurs et de la publicité de leur révision sont imputés sur le budget de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Section 3 - Le contentieux relatif à l’inscription sur les listes d’électeurs
Art. 12 - Les litiges relatifs aux listes d’électeurs sont soumis à la sous-commission pour l’élection territorialement compétente, qui statue sur ledit litige dans un délai maximum de huit(8) jours à compter de la date de la présentation de la réclamation à la sous-commission.
La sous-commission pour les élections, rattaché au poste diplomatique statue sur les recours relatifs à l’établissement des listes d’électeurs qui relèvent de sa compétence.
Art. 13 - L’établissement des listes d’électeurs peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la sous-commission pour les élections qui sera faite par une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de la date de l’affichage des listes.
La réclamation doit contenir soit la demande d’inscription d’un nom soit la demande de sa radiation.
La date de dépôt de la lettre recommandée vaut date de présentation de la réclamation.
Art. 14 - Les parties concernées et les autorités administratives peuvent interjeter appel, contre les décisions de la sous-commission pour les élections dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de ladite décision aux intéressés, devant le tribunal de première instance territorialement compétent, lequel statuera en collège de trois juges.
Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statuera conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner des plaidoiries instantanées sans exiger d’autres procédures.
Le tribunal de 1ère instance statue dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine. La décision qui en découle est définitive.
Le recours contre la décision de la sous-commission pour les élections rattachée au poste diplomatique peut être exercé devant la commission centrale de l’instance supérieure pour les élections selon des procédures qui seront fixées par l’instance.
Nonobstant tout texte juridique contraire, les procédures édictées ci-dessus sont applicables.
Sont exonérés de l’enregistrement et du timbre fiscal tous les instruments et les décisions relatifs à l’élection de l’assemblée nationale constituante.
CHAPITRE II
Candidature
Section 1 - Conditions d’éligibilité
Art. 15 - Ont le droit de porter candidat à l’assemblée nationale constituante tout :
- électeur.
- âgé au moins de 23 ans révolus le jour de dépôt de sa candidature.
Ne peut être candidat :
- toute personne ayant assumé une responsabilité au sein du gouvernement à l’ère du président déchu excepté les membres qui n’ont pas appartenu au rassemblement constitutionnel démocratique et toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du rassemblement constitutionnel démocratique à l’ère du président déchu. Les responsabilités concernées seront fixées par décret sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.
- toute personne ayant appelé le président déchu à être candidat pour un nouveau mandat en 2014. Une liste sera établie, à cet effet par l’Instance Supérieure pour la Réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.
Art. 16 - Les candidatures sont présentées sur la base du principe de la parité entre femmes et hommes en classant les candidats dans les listes de façon alternée entre femmes et hommes.
La liste qui ne respecte pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à certaines circonscriptions.
Art. 17 - Ne peuvent être candidats à l’assemblée nationale constituante que sous réserve de démission ou de leur mise en disponibilité, les électeurs suivants :
- les chefs des missions et des postes diplomatiques et consulaires,
- les gouverneurs,
- les magistrats,
- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.
Ils ne peuvent pas être candidat dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions.
Art. 18 - Nul ne peut cumuler la qualité de membre à l’assemblée nationale constituante et l’exercice de fonctions attribuées par un Etat étranger ou par une organisation internationale gouvernementale moyennant des rémunérations provenant des finances dudit Etat ou de ladite organisation.
Art. 19 - Nul ne peut cumuler la qualité de membre à l’assemblée nationale constituante et l’exercice des fonctions publiques non électives moyennant une rémunération de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics ou des entreprises publiques ou des sociétés à participations publiques directes ou indirectes.
Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée nationale constituante et l’exercice de fonctions de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques, ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes.
Art. 20 - Il est interdit à tout membre de l’assemblée nationale constituante d’accepter durant son mandat une fonction dans l’un des établissements ou entreprises publiques prévus à l’article 19 du présent décret-loi.
Art. 21 - On ne peut nommer un membre de l’assemblée nationale constituante afin de représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques prévues à l’article 19 du présent décret-loi.
Art. 22 - Il est interdit à tout membre de l’assemblée nationale constituante d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
L’assemblée nationale constituante peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires en cas de violation des dispositions de cet article.
Art. 23 - Tout membre de l’assemblée nationale constituante qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité mentionnés prévus aux articles 18 et 19 du présent décret-loi , est réputé révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.
Il sera mis en disponibilité spéciale s’il occupait une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.
Tout membre à l’assemblée nationale constituante chargé durant son mandat d’une responsabilité ou d’une fonction prévue dans les articles allant de 17 à 21 du présent décret-loi ou accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec la qualité de membre , est réputé être révoqué d’office de ses fonctions à moins qu’il n’en démissionne de plein gré.
La démission ou la révocation d’office est prononcée par l’assemblée nationale constituante.
En cas de vacance d’un siège au sein de l’assemblée nationale constituante, le membre en question sera remplacé par le candidat suivant dans le classement de la même liste.
Section 2 - Dépôt des candidatures
Art. 24 - La liste candidate dans une circonscription présente une déclaration signée par tous les candidats mentionnant :
1- la dénomination de la liste,
2- l’indication des listes d’électeurs dans lesquelles sont inscrits les candidats.
Une copie de la carte d’identité nationale de chaque candidat est jointe à la déclaration.
Art. 25 - Les listes des candidats sont déposées à la sous-commission pour les élections territorialement compétente, rédigées en deux exemplaires sur papier ordinaire, et ce, 45 jours avant le jour du scrutin. Cette opération est consignée dans un registre spécial paraphé et numéroté sur lequel est inscrit la dénomination de la liste, ainsi que la date et l’heure de son dépôt.
Un exemplaire est conservé par la sous-commission pour les élections contre la remise obligatoire d’un récépissé provisoire au déclarant. Le récépissé définitif est délivré dans les 4 jours suivants le dépôt de la déclaration si la liste présentée est conforme au présent décret-loi.
La non remise d’un récépissé définitif dans les délais susmentionnés est présumé être un refus implicite de l’inscription de la liste.
Art. 26 - Une même dénomination ne peut être attribuée à plus d’une liste. Plusieurs listes ne peuvent appartenir à un même parti dans une même circonscription électorale.
Le nombre des candidats dans chaque liste doit être égal au nombre des sièges attribués à la circonscription concernée.
Art. 27 - Il est interdit d’être candidat dans plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale.
Art. 28 - Le retrait des candidatures peut être effectué dans un délai maximum de 48 heures avant le jour du scrutin. La notification de retrait est enregistrée selon les mêmes procédures que la déclaration des candidatures. La tête de liste ou le cas échéant l’un de ses membres est immédiatement avisée de tout retrait de la liste. Le candidat qui s’est retiré peut être remplacé par un autre candidat dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de la notification du retrait sous réserve des dispositions de l’article 16 du présent décret-loi.
Art. 29 - la décision de refus d’inscription d’une liste peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de 1ère instance territorialement compétent dans un délai ne dépassant pas quatre jours à partir de la date du refus.
Le tribunal statue sur le litige dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine conformément aux procédures mentionnées à l’article 14 du présent décret-loi.
Les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un recours en appel dans un délai de quarante huit heures devant les chambres d’appel du tribunal administratif qui statuent dans un délai de quatre jours à compter de la date du dépôt du recours conformément à des procédures simplifiées. Les décisions du tribunal sont définitives
CHAPITRE III
Le scrutin
Art. 30 - Les électeurs sont convoqués par décret. Le dit décret est publié au moins deux mois avant le jour du scrutin.
La durée du scrutin est un seul jour. Il a lieu un Dimanche.
Section 1 - Mode de scrutin
Art. 31 - Sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent décret-loi le nombre des membres de l’assemblée nationale constituante et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale sont fixés sur la base d’un représentant pour chaque soixante milles habitants. Un siège supplémentaire est attribué à la circonscription lorsqu’il s’avère, après avoir déterminé le nombre des sièges qui lui sont attribués, que l’opération de détermination du nombre des membres aboutit à un surplus supérieur à 30.000 habitants.
L’assemblée nationale constituante comprend des membres représentants les Tunisiens à l’étranger. Le mode de leur représentation est fixé par décret.
Art. 32 - Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle aux plus forts restes.
Art. 33 - Le scrutin a lieu par circonscription. chaque gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions. Toutefois, le nombre des sièges attribués à chaque circonscription ne peut être supérieur à dix.
Deux sièges supplémentaires sont attribués aux gouvernorats dont le nombre d’habitants est inférieur à deux cents soixante dix milles habitants.
Un siège supplémentaire est attribué aux gouvernorats dont le nombre d’habitants se situe entre deux cents soixante dix milles et cinq cents milles habitants.
Chaque liste veille à ce que ses candidats au sein d’une même circonscription électorale, proviennent de délégations différentes et qu’au moins l’un d’eux soit âgé de moins de 30 ans.
Les circonscriptions sont reparties par décret sur proposition de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections après avis de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et la transition démocratique.
Art. 34 - L’électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans rayer les candidats ou changer leur classement.
Art. 35 - S’il n’y a qu’une seule liste en compétition, elle est déclarée élue, quel que soit le nombre de suffrages qu’elle a obtenus.
Art. 36 - Si plus d’une liste sont en compétition au niveau d’une circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral. Ledit quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimés par le nombre de sièges attribués à la circonscription. Est attribué à la liste autant de sièges que le nombre des fois qu’elle a obtenu le quotient électoral. Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats mentionné lors du dépôt des candidatures.
Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral, seront repartis dans un deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou de plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.
Section 2 - La campagne électorale
Art. 37 - La campagne électorale est soumise aux principes fondamentaux suivants :
- la neutralité de l’administration, des lieux de culte et des médias nationaux,
- la transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d’utilisation des fonds y affectés,
- l’égalité entre tous les candidats,
- le respect de l’intégrité physique et de l’honneur des candidats et des électeurs.
Art. 38 - La campagne électorale est interdite :
- dans les lieux de culte,
- dans les lieux de travail,
- dans les établissements scolaires et universitaires.
Est également interdite durant la campagne électorale toute propagande appelant à la haine, à l’intolérance et à la discrimination basée sur des considérations religieuses, communautaires, régionales ou tribales.
Art. 39 - Il est interdit aux agents de l’autorité publique de distribuer les programmes des candidats, leurs tracts ou leurs bulletins de vote. Il est également interdit d’utiliser les ressources et les moyens publics dans la campagne électorale de l’un des candidats ou des listes candidates.
Art. 40 - Les réunions publiques électorales sont libres. Toutefois, la sous-commission pour les élections doit en être informé, par écrit, au moins vingt quatre heures avant la réunion. La notification doit comporter les noms des membres du bureau de la réunion.
Art. 41 - Chaque réunion doit avoir un bureau composé de deux personnes au moins choisies par la liste candidate. Ce bureau est chargé de maintenir l’ordre et de veiller au bon déroulement de la réunion. Le bureau peut mettre fin à la réunion s’il l’estime nécessaire, et peut le cas échéant faire appel à la force publique.
Art. 42 - Aucune affiche électorale d’une liste ne peut contenir le drapeau de la République Tunisienne ou sa devise.
Art. 43 - La propagande électorale est interdite au terme de la compagne électorale conformément à l’article 51 du présent décret-loi.
Art. 44 - Les candidats sont autorisés dans le cadre de leurs campagnes électorales à utiliser exclusivement les médias nationaux.
L’instance supérieure indépendante pour les élections veille sur l’organisation de l’utilisation des médias sur la base des principes mentionnés à l’article premier du présent décret-loi et prendra à cet effet toutes les mesures nécessaires.
Art. 45 - L’instance supérieure indépendante pour les élections veille à la suppression de tous les obstacles contraires au principe de la liberté d’accès aux moyens d’information, sur la base de la non-discrimination entre toutes les listes candidates et sur la base de critères précis relatifs au respect de la vie privée, de la dignité humaine, des droits des tiers, et de l’ordre public.
L’instance supérieure indépendante pour les élections détermine les critères techniques et les règles relatives aux programmes ayants trait aux campagnes électorales, et dont sont tenus les établissements d’information et de communication dans les secteurs public et privé.
Chaque établissement d’information élabore un programme de répartition des émissions et plages réservés à la compagne électorale des candidats et le soumet à l’approbation de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Art. 46 - L’ Instance Supérieure Indépendante pour les Elections fixe les règles et les procédures de la campagne électorale, y compris la durée des émissions, des programmes et des plages réservés aux diverses listes candidates, leur répartition et leurs horaires dans les différents médias, en concertation avec les différentes parties concernées, sur la base du respect des principes de pluralisme, de transparence, d’égalité et d’égalité des chances.
Art. 47 - L’instance supérieure indépendante pour les élections contrôle le respect desdites règles et reçoit les recours relatifs à leur violation. L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections prend, le cas échéant, les procédures et les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à tous les dépassements avant la fin de la campagne électorale. les décisions de l’instance supérieure indépendante pour les élections en cette matière sont susceptibles de recours devant les chambres d’appel du tribunal administratif qui sont appelées à statuer selon des procédures simplifiées dans un délai de dix jours à compter de la date de dépôt du recours. Ses décisions sont définitives.
Art. 48 - L’instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de procéder au contrôle, de sa propre initiative ou suite à un recours. L’Instance peut procéder à toutes les enquêtes et aux investigations dans le respect des droits de défense et sans que lui soit opposable le secret professionnel. Elle peut, le cas échéant, se faire assister par les agents de la police judiciaire prévus par l’article 10 du code des procédures pénales.
Les propriétaires des entreprises d’information, les hébergeurs et les opérateurs des réseaux de communication doivent remettre à l’Instance les documents et les données indispensables à la réalisation des enquêtes et des investigations nécessaires.
Art. 49 - Dans le cadre de ses missions, l’instance peut faire appel à des superviseurs choisis selon les critères de la neutralité, l’indépendance et la compétence chargés de contrôler les documents et de constater les diverses infractions, et ce, en coordination avec l’instance nationale de réforme de l’information et de la communication, et le syndicat national des journalistes tunisiens. Les superviseurs reçoivent le cas échéant une formation pour pouvoir assurer la bonne exécution de leurs missions.
Les superviseurs chargés par l’Instance informent cette dernière et lui transmettent immédiatement tous les documents et enregistrements prouvant des dépassements.
Art. 50 - Les communes, les délégations et les secteurs réservent pendant la durée de la compagne électorale et sous le contrôle de l’instance supérieure indépendante pour les élections des emplacements spéciaux et des surfaces égales pour l’apposition des affiches électorales de chaque liste.
L’ordre des emplacements réservés aux affiches est déterminé sur la base d’un tirage au sort.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces réservées aux autres listes.
La sous-commission pour les élections veille au respect de ces dispositions. Elle peut ordonner à l’autorité administrative d’enlever tout affichage contraire aux dispositions précédentes.
Art. 51 - La campagne électorale est ouverte vingt deux jours avant le jour du scrutin. Elle prend fin dans tous les cas vingt quatre heures avant le jour du scrutin.
Art. 52 - Chaque parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé pour la campagne électorale, soumis au contrôle de la cour des comptes. Le rapport de la cour des comptes relatif au financement de la compagne électorale est publié au journal officiel de la république tunisienne.
Le financement de la campagne électorale par des ressources étrangères quelle que soit leur nature est interdit.
Le financement des campagnes électorales par les personnes privées est interdit.
Art. 53 - Une prime au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à chaque liste, et ce sur la base d’un montant pour chaque mille électeurs au niveau de la circonscription électorale. 50% de l’aide est répartie à égalité entre toutes les listes candidates, et ce avant le début de la campagne électorale. Les 50% restant sont distribués au cours de la campagne électorale. Toute liste n’ayant pas obtenu au moins 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale doit restituer la moitié de la prime.
Le plafond de dépenses électorales et les procédures de décaissement des aides publiques sont fixés par décret.
Section 3 - Bureaux de vote
Art. 54 - L’instance supérieure indépendante pour les élections fixe la liste et lieux des bureaux de vote pour chaque commune ou secteur. Ces listes et emplacements sont portés à la connaissance des électeurs sept jours au moins avant le jour du scrutin par voie d’affiches apposées aux sièges des gouvernorats, des délégations, des bureaux des chefs de secteurs et des communes.
Le nombre des électeurs dans un seul bureau de vote ne peut être inférieur à huit cent pour les communes où le nombre des d’électeurs est supérieur ou égal à sept milles.
Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un parti politique ou une association ou une organisation non gouvernementale.
L’instance supérieure indépendante pour les élections désigne parmi les électeurs un président pour chaque bureau de vote et deux membres au moins pour l’assister. Les membres du bureau de vote ne peuvent être choisis parmi les candidats.
Art. 55 - Deux membres au moins du bureau de vote doivent être présents pendant toute la durée du scrutin.
Chaque candidat a le droit à la présence en permanence dans le bureau de vote pendant toute la durée du scrutin et il peut désigner un délégué ou un suppléant afin de contrôler l’opération électorale.
Il est interdit aux membres du bureau de vote de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Cette interdiction s’applique aux délégués des candidats et à leurs suppléants. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.
L’instance supérieure indépendante pour les élections peut accréditer des observateurs et des contrôleurs pour superviser le déroulement des élections.
Les noms des délégués, de leurs suppléants et des observateurs sont notifiés par écrit au moins 3 trois jours avant le jour du scrutin à l’instance Supérieure Indépendante pour les Elections qui délivre un récépissé.
Les délégués et leurs suppléants sont désignés parmi les électeurs inscrits dans les listes d’électeurs.
Les délégués ou leurs suppléants peuvent consigner leurs observations sur le déroulement de l’opération électorale dans un mémoire obligatoirement annexé au procès-verbal des opérations de vote qui devra en faire mention ainsi que des moments de présence des délégués ou de leurs suppléants dans le bureau de vote et de leur départ.
Art. 56 - Chaque président d’un bureau de vote, après la fin de l’opération de vote doit établir une liste des électeurs qui ont voté.
Les membres du bureau statuent sur toutes les questions qui peuvent s’élever au cours des opérations électorales et ils en font mention au procès-verbal.
Art. 57 - Le président du bureau a le pouvoir de police du bureau de vote. Il peut, le cas échéant, suspendre les opérations de vote. Il peut également faire appel à la force publique de sa propre initiative ou à la demande des représentants des candidats ou leurs délégués ou des observateurs.
Le président a le droit de faire expulser de la salle les électeurs qui troubleraient sciemment le vote.
L’électeur doit quitter le bureau de vote immédiatement après avoir voté. Sont interdites toutes sortes de discussions et délibérations à l’intérieur du bureau.
Aucun électeur ne peut entrer dans la salle de vote s’il porte n’importe quel type d’arme.
Art. 58 - Les élections de l’assemblée nationale constituante s’effectuent au moyen de bulletins de vote uniques imprimés par l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Les bulletins de vote doivent être déposés sur une table installée dans chaque bureau de vote et réservée à cet effet.
Chaque liste candidate est tenue de choisir lors de la présentation de sa candidature un symbole parmi ceux qui lui sont présentés par L’instance supérieure indépendante pour les élections. Le choix des symboles s’effectue selon l’ordre de présentation des candidatures, il en sera délivré un récépissé.
En ce qui concerne les partis, le symbole est unique dans toutes les circonscriptions.
Art. 59 - Dans chaque bureau de vote il doit y avoir une urne électorale.
Chaque urne doit avoir une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote.
A l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote, ouvre en présence de tous les membres du bureau et des délégués des candidats et des observateurs qui sont présents, l’urne et s’assure qu’elle est vide. Le président ferme ensuite l’urne avec deux serrures ou deux cadenas. Une des deux clés des serrures ou des cadenas est conservée par le Président et l’autre par le membre du bureau le plus âgé.
Art. 60 - A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur doit produire sa carte d’identité nationale. Il sera procédé à la vérification de son nom et prénom, de son adresse, du numéro de sa carte d’identité nationale et de la date de sa délivrance.
L’électeur prend lui-même sur une table destinée à cet effet le bulletin de vote et sans quitter la salle de scrutin, il se rend obligatoirement dans l’isoloir pour voter en mettant le signe (X) devant la liste qu’il choisit.
L’électeur se rend ensuite devant le bureau de vote et fait constater par le président du bureau qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin de vote qu’il fait introduire lui-même dans l’urne.
Après le vote, l’électeur appose sa signature sur la liste des électeurs devant ses nom et prénom.
Tout électeur qui entre dans la salle avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.
Art. 61 - Tout électeur qui ne sait ni lire ni écrire ou est atteint d’une infirmité manifeste l’empêchant d’effectuer lui-même les différentes opérations de vote prévues par l’article 60 du présent décret loi est autorisé de se faire assister par un électeur non candidat qu’il choisit lui-même. Il est interdit pour un même électeur d’aider plus d’une personne.
Le vote par procuration est interdit.
Le nombre des bulletins supplémentaires ne doit pas dépasser 10% du nombre des électeurs dans chaque bureau de vote.
Section 4 - Le dépouillement
Art. 62 - A la clôture des opérations de vote, le bureau procède immédiatement au dépouillement des suffrages.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
L’urne est ouverte en présence des observateurs et des délégués ou de leurs suppléants mentionnés à l’article 55 du présent décret-loi. En cas d’absence de certains d'entre eux ou de tous, mention en sera faite dans le procès-verbal du scrutin, mentionné à l’article 56 du présent décret-loi.
Il sera procédé au décompte des bulletins de vote. Si le nombre des bulletins de vote recensés est supérieur ou inférieur au nombre de signatures, il sera une autre fois procédé à un recensement. En cas de certitude quant à la non concordance entre le nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs, mention en sera faite dans le procès-verbal. Il sera procédé à une enquête sur cette non concordance. Ensuite, le président ordonne le début des opérations de dépouillement, après constat du nombre de bulletins de vote.
La sous-commission pour les élections enquête sur les causes de non concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et en informe, le cas échéant, le ministère public.
L'instance supérieur indépendante pour les élections sera avisée des cas de non concordance entre les bulletins de vote et le nombre des électeurs.
Art. 63 - Les membres du bureau de vote procèdent aux opérations de dépouillement du vote. Des scrutateurs supplémentaires, désignés par le président du bureau parmi les électeurs présents, peuvent se joindre aux membres du bureau, et ce afin de constituer un nombre suffisant de tables de dépouillement des suffrages.
A chaque table de dépouillement un scrutateur retire un bulletin de vote et le transmet plié à un autre scrutateur qui lit son contenu à haute voix. Deux autres scrutateurs au moins enregistrent les voix obtenues par les diverses listes, et ils les enregistrent simultanément sur les feuilles de dépouillement prévues à cet effet.
A la fin du dépouillement des suffrages, les scrutateurs consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au président du bureau avec les bulletins de votes.
En cas de désaccord entre les deux scrutateurs concernant l’attribution d’une voix à une liste, ladite voix n’est pas prise en compte. Le bulletin de vote est signé avec un numéro d’ordre et remis au bureau pour statuer sur sa validité après la fin du dépouillement.
Les bulletins blancs sont comptabilisés à part.
Art. 64 - Est nul :
- tout bulletin de vote autre que celui mis à disposition des électeurs par le bureau de vote,
- tout bulletin de vote contenant un signe ou une mention identifiant l’électeur,
- tout bulletin de vote portant remplacement ou adjonction d’un ou plusieurs candidats.
Art. 65 - Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les scrutateurs et ajoute à chaque liste les voix qu’il estime lui revenir après avoir statué sur la validité des bulletins litigieux.
Art. 66 - L’instance supérieure indépendante pour les élections désigne avant le jour du scrutin, un bureau central pour chaque circonscription électorale. Le bureau central ne peut être choisi parmi les bureaux de collecte.
L’instance supérieure indépendante pour les élections peut, par arrêté, désigner avant le jour du scrutin, pour chaque circonscription électorale, un ou plusieurs bureaux de collecte, elle désigne également des bureaux de vote pour chaque bureau de collecte. Les bureaux de collecte ne peuvent être choisis parmi les bureaux de scrutin.
Les bureaux de collecte additionnent les résultats du vote transmis par les bureaux de vote dont ils relèvent. Les bureaux de collecte dressent un procès-verbal en trois exemplaires, lequel est signé par tous les membres du bureau en présence de représentants des candidats ou leurs délégués et les observateurs.
Le bureau centralisateur est chargé d’additionner les résultats du vote transmis par les bureaux de collecte au cas où ces derniers ont été désignés ou ceux transmis par tous les bureaux de vote relevant de la circonscription à défaut de désignation de bureaux de collecte. Le bureau centralisateur est chargé aussi de procéder au classement des listes et de dresser un procès-verbal en trois exemplaires qui est signé par tous les membres du bureau en présence de représentants des candidats ou leurs délégués et les observateurs.
La composition du bureau centralisateur et des bureaux de collecte est fixée conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret-loi.
Toutes les pièces justificatives sont rassemblées à la diligence des présidents des bureaux de vote, du président ou des présidents des bureaux de collecte s'ils ont été désignés, ou du président du bureau centralisateur. Lesdites pièces sont déposées auprès de l’instance supérieure indépendante pour les élections.
Art. 67 - Il est enregistré dans le procès-verbal du scrutin, rédigé en trois exemplaires, le nombre de voix obtenues par chaque liste dans le bureau de vote et le nombre définitif de suffrages exprimés avec indication du nombre des électeurs inscrits sur la liste des électeurs.
Le procès-verbal doit mentionner le nombre de bulletins blancs et ceux annulés qui ne sont pas pris en compte dans les résultats du dépouillement. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal ainsi que le reste des pièces contenant les suffrages exprimés. Toutes ces pièces sont immédiatement remises au bureau de collecte ou à défaut au bureau centralisateur.
Après la fin du dépouillement, le procès-verbal du scrutin, signé par le président du bureau, est affiché dans chaque bureau de vote.
Les résultats détaillés des élections sont publiés sur le site web de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.
Art. 68 - Chaque liste ou son représentant et les observateurs peuvent superviser toutes les opérations de dépouillement et de décompte des voix dans tous les locaux dans lesquels lesdites opérations sont accomplies. Ils peuvent exiger la consignation de toutes observations, protestations et oppositions concernant lesdites opérations dans le procès-verbal de la séance, soit avant, soit après la proclamation du résultat du scrutin.
Art. 69 - Les frais relatifs au scrutin sont à la charge du budget de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.
CHAPITRE IV
La proclamation des résultats
Art. 70 - La commission centrale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives au financement de la campagne électorale. Il peut décider d’annuler les résultats des vainqueurs s'il lui est avéré qu'ils n'ont pas respecté lesdites dispositions. Dans ce cas, il sera procéder de nouveau au décompte des résultats sans tenir compte de la liste dont les résultats ont été annulés.
Art. 71 - La commission centrale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections procède à l’annonce des résultats préliminaires des élections.
Art. 72 - Les résultats préliminaires des élections peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif, dans un délai de 48 heures de leur proclamation.
Le tribunal statue dans un délai de cinq jours à compter du jour où il a été saisi. Sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Art. 73 - Après qu’il soit statué sur tous les litiges relatifs aux résultats ou après l’expiration du délai de recours au cas où aucun n’a été formulé, La commission centrale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections proclame les résultats définitifs des élections, et ce par arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et mis en ligne sur le site web de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.
CHAPITRE V
Les infractions électorales
Art. 74 - Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende d’un montant de mille dinars :
1- quiconque utilise un faux nom, de fausses qualités, fait de fausses déclarations, émet de faux certificats, dissimule un cas d’interdiction prévu par la loi ou se présente pour voter dans plus d’un bureau pour les mêmes élections,
2- quiconque divulgue un secret concernant le choix de l'électeur dans le cadre de l’article 61 du présent décret-loi.
Art. 75 - Tout contrevenant aux dispositions de l’article 38 du présent décret-loi, est punie d’une peine d’emprisonnement d'un mois et d’une amende de mille dinars.
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 39 du présent décret-loi, est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de deux mille dinars.
Art. 76 - Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de trois mille dinars quiconque ayant sciemment :
1- inscrit ou dissimulé un nom dans des listes d'électeurs en violation des dispositions de la section II du chapitre premier du présent décret-loi,
2- volé ou détruit une liste d’électeurs, des bulletins de vote ou une urne,
3- falsifié, volé, détruit ou saisi des procès-verbaux de vote,
4- violé la liberté de vote en utilisant la violence ou en menaçant de l'utiliser ou en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille.
Art. 77 - Il est interdit à tout candidat de recevoir d’une partie étrangère, des aides matérielles directes ou indirectes. Toute violation de ces dispositions entraîne :
1- la condamnation du concerné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de deux mille dinars,
2- la perte automatique, dès le prononcé du jugement de condamnation, de la qualité de candidat ou de la qualité d’élu après la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de poursuite sur la base du présent article se prescrit à l'expiration de deux ans à compter de la date de proclamation des résultats des élections.
Art. 78 - Toute tentative de commettre les infractions mentionnées aux articles 74 à 77 du présent décret-loi est passible de sanction.
Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s'applique pas aux infractions mentionnées aux articles 74 à 77 du présent décret-loi, ainsi qu'à la tentative de les commettre. L’auteur de ces infractions peut être, en plus, privé d'exercer ses droits politiques durant cinq ans à compter du prononcé d’un jugement définitif à son encontre.
Art. 79 - En cas de violation des articles 44, 45 et 46 du présent décret-loi, l’instance supérieure indépendante pour les élections transmet le dossier au ministère public territorialement compétent, afin de sommer le contrevenant de cesser immédiatement les violations mentionnées. En cas de refus d’obtempérer, le contrevenant est déféré en comparution immédiate devant la chambre correctionnelle qui prononce une condamnation à une amende variant entre mille dinars et cinq mille dinars.
Art. 80 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 mai 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ |