incompatibilité à l'encontre de Jebali et Marzouki pour le PM et la PR : faites votre propre opinion


L'article soulève le problème de l'incompatibilité entre la qualité de membre de l'Assemblée Constituante et celle de fonctionnaire ou tout autre poste rémunéré au sein de l'état. Les concernés sont Hamadi JEBALI et MONCEF MARZOUKI respectivement et anachroniquement autoproclamés Premier Ministre et Président de la République.

Concernant MUSTAPHA BEN JAAFAR, il n'y a pas lieu de soulever la question de  l'incompatibilité puisque sa nouvelle fonction ne fait que confirmer son maintien dans l’hémicycle du Palais de Bardo. (Siège du parlement de la Tunisie depuis l'indépendance)

je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, je vous laisse le soin de forger votre opinion là dessus sur la base de ces articles pertinents du décret-loi n°35-2011 relatif au élection de l'assemblée nationale constituante : (sachant que ce décret loi a servi de base légale de l'élection des membres de l'assemblée constituante, autrement dit, ils tiennent leur légitimité du peuple qui leur a donné mandat sur la base de ce décret-loi.)

" Art. 19 - Nul ne peut cumuler la qualité de membre à l’assemblée nationale constituante et l’exercice des fonctions publiques non électives moyennant une rémunération de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics ou des entreprises publiques ou des sociétés à participations publiques directes ou indirectes.
Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée nationale constituante et l’exercice de fonctions de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques, ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes.
Art. 20 - Il est interdit à tout membre de l’assemblée nationale constituante d’accepter durant son mandat une fonction dans l’un des établissements ou entreprises publiques prévus à l’article 19 du présent décret-loi.
Art. 21 - On ne peut nommer un membre de l’assemblée nationale constituante afin de représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques prévues à l’article 19 du présent décret-loi.
Art. 22 - Il est interdit à tout membre de l’assemblée nationale constituante d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
L’assemblée nationale constituante peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires en cas de violation des dispositions de cet article.
Art. 23 - Tout membre de l’assemblée nationale constituante qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité mentionnés prévus aux articles 18 et 19 du présent décret-loi , est réputé révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.
Il sera mis en disponibilité spéciale s’il occupait une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.
Tout membre à l’assemblée nationale constituante chargé durant son mandat d’une responsabilité ou d’une fonction prévue dans les articles allant de 17 à 21 du présent décret-loi ou accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec la qualité de membre , est réputé être révoqué d’office de ses fonctions à moins qu’il n’en démissionne de plein gré.
La démission ou la révocation d’office est prononcée par l’assemblée nationale constituante.
En cas de vacance d’un siège au sein de l’assemblée nationale constituante, le membre en question sera remplacé par le candidat suivant dans le classement de la même liste. "

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