Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, notamment les articles 4, 5, 19 et 22,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, portant attributions et organisation du centre de documentation nationale,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conversation des documents administratifs,
Vu le décret n° 94-559 du 15 mars 1994, portant organisation de la bibliothèque nationale et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la culture,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, notamment les articles 4, 5, 19 et 22,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, portant attributions et organisation du centre de documentation nationale,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conversation des documents administratifs,
Vu le décret n° 94-559 du 15 mars 1994, portant organisation de la bibliothèque nationale et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la culture,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les procédures d’enregistrement et de dépôt légal conformément aux articles 4, 5, 6, 19 et 22 du décret- loi n° 2011- 115 susvisé.
Art. 2 - L’enregistrement et le dépôt légal visent :
- la collecte, le classement et l’archivage de toutes les œuvres périodiques et non périodiques destinées au public,
- la conservation, le maintien et le suivi de toute production intellectuelle, culturelle et artistique aux fins de conservation de la mémoire nationale,
- la mise des différentes œuvres susvisées à la disposition du public,
- la contribution à l’enrichissement et au renforcement du fonds de la bibliothèque nationale et du centre de documentation nationale,
- la contribution à la publication de la bibliographie nationale comportant tout ce qui est publié à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Art. 3 - Chaque imprimeur, producteur, éditeur ou distributeur selon le cas, qu’il soit personne physique ou morale, a pour obligation d’enregistrer et de déposer les œuvres périodiques ou non périodiques, à titre onéreux ou gratuit conformément aux procédures prévues par le présent décret, et ce, avant même de les mettre à la disposition du public.
En cas de collaboration entre plusieurs intervenants dans la production, le dépôt doit être effectué par le dernier intervenant.
L’obligation de l’enregistrement et du dépôt des œuvres produites à l’étranger incombe à la personne chargée de la distribution en Tunisie.
En cas de collaboration entre plusieurs intervenants dans la production, le dépôt doit être effectué par le dernier intervenant.
L’obligation de l’enregistrement et du dépôt des œuvres produites à l’étranger incombe à la personne chargée de la distribution en Tunisie.
Art. 4 - Chaque imprimeur, producteur, éditeur ou distributeur, selon le cas, a l’obligation d’inscrire les œuvres visées à l’article 5 du présent décret dans des registres spéciaux dont les pages doivent être successivement numérotées.
Chaque inscription est assortie d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.
Chaque inscription est assortie d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.
Art. 5 - Sont soumises aux procédures du dépôt légal, les œuvres suivantes :
- toutes les œuvres intellectuelles, culturelles et artistiques destinées au public,
- tous les écrits, dessins, images, paroles abstraites ou autres moyens d’expression mis à la disposition du public, imprimés ou conservés sur des supports magnétiques, numériques ou tous autres supports destinés aux échanges,
- tous les livres et toutes les publications non périodiques édités sous une forme imprimée ou numérique comportant 49 pages au moins, abstraction faite des pages de couverture,
- toutes les publications périodiques, qu’elle qu’en soit la forme, publiées sous un seul titre, à intervalles rapprochés ou éloignés, même d’une manière irrégulière, à la condition qu’elles se succèdent sur une période indéterminée et que ses numéros se suivent du point de vue du temps et de la numérotation. Sont considérés comme périodiques notamment, les journaux quotidiens, hebdomadaires et semi- mensuels, les magazines, périodiques imprimés ou illustrés ainsi que les revues,
- tout périodique à caractère général ou partisan comportant la publication de diverses nouvelles, d’informations et d’opinions à caractère politique et autres informations relatives à la vie publique et destinées au public.
Art. 6 - Sont exemptés des procédures de l’enregistrement et du dépôt légal prévues par le présent décret :
- les imprimés administratifs,
- les imprimés de commerce,
- les petits imprimés dits imprimés de ville,
- les imprimés électoraux,
- les titres de valeur mobilière.
- les imprimés administratifs,
- les imprimés de commerce,
- les petits imprimés dits imprimés de ville,
- les imprimés électoraux,
- les titres de valeur mobilière.
Art. 7 - Le dépôt légal des œuvres périodiques et non périodiques produites en Tunisie, est effectué en six exemplaires auprès des services de la Présidence du gouvernement chargés de l’information, soit directement après remise d’un récépissé, soit par lettre recommandée avec un accusé de réception, et ce, avant la mise de l’œuvre à la disposition du public.
Les services concernés doivent remettre, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du dépôt, deux des exemplaires légalement déposés, à la bibliothèque nationale et deux autres au centre de documentation nationale.
Les services concernés doivent remettre, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du dépôt, deux des exemplaires légalement déposés, à la bibliothèque nationale et deux autres au centre de documentation nationale.
Art. 8 - Le dépôt légal des œuvres non périodiques produites à l’étranger et introduites en Tunisie en vue de leur vente, incombe au distributeur qui doit en déposer un exemplaire auprès des services de la Présidence du gouvernement chargés de l’information, et ce, avant la mise de l’œuvre dans les circuits de distribution conformément aux procédures prévues à l’article 7 du présent décret.
Art. 9 - Les exemplaires légalement déposés doivent être conformes à ceux qui seront mis à la disposition du public et dans un état permettant leur conservation.
Art. 10 - Les procédures d’enregistrement et de dépôt légal prévues par le présent décret sont applicables à toute œuvre rééditée, révisée ou dont le contenu a été modifié par le propriétaire par ajout ou suppression.
Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh