La loi n°
94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété
littéraire et artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23
juin 2009.
Article 10
(nouveau) :
<< Sont licites,
sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, les
utilisations indiquées ci-après des oeuvres protégées qui
ont été rendues accessibles au public, sous réserve des
dispositions de l’article 37 de la présente loi :
a) la
reproduction de l’oeuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette
reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation
normale de l’oeuvre, ni cause un préjudice injustifié aux
intérêts matériels légitimes de l’auteur.
b) l’utilisation
de l’oeuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement,
dans des imprimés, exécutions, représentations
dramatiques ou enregistrements audios ou audio-visuels.
c) la
reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les
établissements d’enseignement, dans un but non
commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le
but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un
journal ou périodique, de courts extraits d’une oeuvre ou
d’une courte oeuvre licitement publiés, aux conditions
suivantes :
1 - indication
de la source de manière complète et du nom de l’auteur,
chaque fois où l’oeuvre est utilisée.
2 -
l’utilisation de l’oeuvre à des fins non commerciales ou lucratives.
d) la
communication ou la reproduction des articles de presse parus
dans des journaux ou périodiques sur des sujets
d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des oeuvres
radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio
ou télévision, ou communication au public, dans le cas où
les droits de communication au public, de reproduction, ou
de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément
réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la
source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
e) la
reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une oeuvre
protégée en vue de son utilisation dans une procédure
judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites
exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de
la source et le nom de l’auteur.
f) les
pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale,
compte tenu des lois du genre.
g) la
reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture
ou des beaux arts, ou d’une oeuvre des arts appliqués ou
d’une oeuvre photographique, lorsqu’elle est située en
permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées
ou tout patrimoine artistique légué par les
générations antérieures. >>