La base juridique de l'exceptionnel " droit de citation " en droit Tunisien




La loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Article 10 (nouveau) :

<< Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, les utilisations indiquées ci-après des oeuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :

a) la reproduction de l’oeuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.

b) l’utilisation de l’oeuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audios ou audio-visuels.

c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une oeuvre ou d’une courte oeuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :
1 - indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’oeuvre est utilisée.
2 - l’utilisation de l’oeuvre à des fins non commerciales ou lucratives.

d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une oeuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.

f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.

g) la reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, ou d’une oeuvre des arts appliqués ou d’une oeuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures. >>

Leave a Reply