Cuba - Guantanamo
Traité
entre les États-Unis d'Amérique et la République de Cuba.
Location de bases navales et charbonnières
2 juillet 1903.
2 juillet 1903.
Signé à La Havane le 2 juillet 1903 ;
Ratifié par le président de Cuba, le 17 août 1903 ;
Approuvé par le président des États-Unis le 2 octobre 1903 ;
Ratifications échangées à Washington le 6 octobre 1903.
Ratifié par le président de Cuba, le 17 août 1903 ;
Approuvé par le président des États-Unis le 2 octobre 1903 ;
Ratifications échangées à Washington le 6 octobre 1903.
Les États-Unis d'Amérique et la République de Cuba, soucieux de déterminer les conditions du bail pour les territoires terrestres et maritimes pour l'établissement de bases navales et charbonnières à Guantanamo et à Bahia Honda cédés par la République de Cuba aux États-Unis par l'accord des 16/23 février 1903, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 7 de l'annexe à la Constitution de la République de Cuba, ont nommé à ces fins leurs plénipotentiaires :
Le président des États-Unis d'Amérique, Herbert G. Squiers, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaires à La Havane ;
et le président de la République de Cuba, Jose M. Garcia Montes, secrétaire au Trésor, et par intérim secrétaire d'État et à la justice ;
Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :
Le président des États-Unis d'Amérique, Herbert G. Squiers, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaires à La Havane ;
et le président de la République de Cuba, Jose M. Garcia Montes, secrétaire au Trésor, et par intérim secrétaire d'État et à la justice ;
Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :
Article premier.
Les États-Unis d'Amérique acceptent et s'engagent à payer à la République de Cuba la somme annuelle de deux mille dollars en monnaie d'or des États-Unis aussi longtemps qu'ils occuperont et useront de ces territoires conformément à l'accord mentionné ci-dessus.
Tous les terrains appartenant à des particuliers et les biens immeubles compris dans ces territoires seront acquis sans retard par la République de Cuba.
Les États-Unis d'Amérique conviennent de fournir à la République de Cuba les sommes nécessaires pour l'achat de ces terrains et biens privés et la République de Cuba accepte ces sommes en acompte sur le loyer dû en vertu de cet accord.
Tous les terrains appartenant à des particuliers et les biens immeubles compris dans ces territoires seront acquis sans retard par la République de Cuba.
Les États-Unis d'Amérique conviennent de fournir à la République de Cuba les sommes nécessaires pour l'achat de ces terrains et biens privés et la République de Cuba accepte ces sommes en acompte sur le loyer dû en vertu de cet accord.
Article 2.
Les territoires susdits seront délimités et leurs limites marquées avec précision par des clôtures ou des bornes.
Les dépenses pour la construction et l'entretien de ces clôtures et bornes seront supportées par les États-Unis.
Les dépenses pour la construction et l'entretien de ces clôtures et bornes seront supportées par les États-Unis.
Article 3.
Les États-Unis d'Amérique conviennent qu'il ne sera permis à aucune personne, société ou association d'établir ou d'exercer aucune entreprise commerciale, industrielle ou autre dans ces territoires.
Article 4.
Les personnes accusées de crimes ou de délits en application des lois cubaines, et qui, fuyant la justice, se réfugieraient sur ces territoires seront remises par les autorités des États-Unis aux autorités cubaines valablement autorisées, à leur demande.
De la même manière, la République de Cuba convient que ceux qui, accusés de crimes ou de délits selon les lois des États-Unis, commis sur ces territoires, fuiraient la justice et se réfugieraient en territoire cubain, seront remis aux autorités des États-Unis valablement autorisées, à leur demande.
De la même manière, la République de Cuba convient que ceux qui, accusés de crimes ou de délits selon les lois des États-Unis, commis sur ces territoires, fuiraient la justice et se réfugieraient en territoire cubain, seront remis aux autorités des États-Unis valablement autorisées, à leur demande.
Article 5.
Les matériels de toutes sortes, fournitures, équipements et munitions de guerre importés dans ces territoires pour leur usage et leur consommation exclusive ne seront soumis à aucun droit de douane, ni à aucun droit ou charge, et les bâtiments qui les amèneront ne seront pas soumis au paiement de taxes portuaires, de tonnelage ou de mouillage, ni à une autre, sauf si ces bâtiments déchargeaient en dehors des limites des territoires, à moins qu'il s'agisse d'un port autorisé de la République de Cuba, et dans ce cas, tant le chargement que le bâtiment sera soumis à toutes les lois et aux règlements des douanes cubaines et au paiement des droits correspondants. Il est en outre convenu que ces matériels, fournitures, équipements et munitions de guerre ne pourront être transportés de ces territoires sur le territoire cubain.
Article 6.
Excepté pour ce qui est convenu à l'article précédent, les bâtiments qui entrent et sortent des baies de Guantanamo et Bahia Honda, dans les limites du territoire cubain, seront exclusivement soumis aux lois et aux autorités cubaines, ainsi qu'aux dispositions prises par celles-ci en tout ce qui concerne la police des ports, les douanes et les autorités sanitaires, et les autorités des États-Unis n'opposeront aucun obstacle à l'entrée ou à la sortie de ces bâtiments, sauf en cas de guerre.
Article 7.
Le présent bail sera ratifié et les ratifications seront échangées à Washington dans les sept mois de la signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce bail et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à La Havane, en double exemplaire, en anglais et en espagnol, le 2 juillet 1903.
H. G. Squiers
Jose M. Garcia Montes
Fait à La Havane, en double exemplaire, en anglais et en espagnol, le 2 juillet 1903.
H. G. Squiers
Jose M. Garcia Montes
[Traduction originale de Jean-Pierre Maury, d'après Théodore Roosevelt TREATY SERIES N°. 426]
Source : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1903gtmo.htm